Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
2025F05210
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
914 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 10/03/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10/03/2026

DEMANDEUR(S)

Le tribunal

DEFENDEUR(S)

Madame [A] [E] Chez Madame [Y] [D] née [A] - [Adresse 1]

Comparante en personne

Le tribunal ayant le 05/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 10/03/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président : Monsieur Philippe MASCIA

Juges : Monsieur Bertrand MENARD Monsieur Julien BEZANCON

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des patrimoines professionnel et personnel, prévues par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de :

Madame [A] [E], Chez Madame [Y] [D] née [A] - [Adresse 1]

Exerçant l'activité d'achat, vente et récupération de métaux ferreux, de batteries, de catalyseurs d'occasion. Revendeur d'objets mobiliers.

Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 847 910 338

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire, Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant, La SCP [V] (Me [U] [V]) en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 09/03/2026.

Par jugement en date du 18/11/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 09/09/2025 et fixé nouvelle comparution à l'audience du 05/03/2026 à 09h00.

Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l'audience du 05/03/2026 à 09h00.

La SCP [V] (Me [U] [V]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 16/02/2026.

A l'audience du 05/03/2026, ont comparu :

La SCP [V] (Me [U] [V]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et est favorable au renouvellement de la période d'observation,

Madame [E] [A] lequel a été entendue en ses observations, envisage de sortir de la procédure en réglant l'intégralité du passif et a sollicité le renouvellement de la période d'observation,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 03/03/2026,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut n'émet pas d'opposition au renouvellement de la période d'observation.

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que Madame [A] [E] entend poursuivre son activité dans la perspective d'un plan d'apurement du passif.

ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 21/05/2026 à 09H30

ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce,

VU le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport du juge-commissaire,

Les parties entendues en chambre du conseil,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 09/09/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de :

Madame [A] [E]

Chez Madame [Y] [D] née [A] - [Adresse 1] Exerçant l'activité d'achat, vente et récupération de métaux ferreux, de batteries, de catalyseurs d'occasion. Revendeur d'objets mobiliers. Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 847 910 338

RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 21/05/2026 à 09H30

DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, la débitrice ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Philippe MASCIA

Signe electroniquement par Philippe MASCIA

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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