Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F05107
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 806 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 02/12/2025
DEMANDEUR(S) URSSAF [Localité 1]-ARDENNE [Adresse 1]
Représentée par son mandataire Madame [F]
DEFENDEUR(S)
Monsieur [J] [Y] [Adresse 2]
Comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Etienne LE DU Juges : Madame Isabelle NIZIOLEK Monsieur Benoît MERCIER
En présence de Monsieur le Procureur de la République représentée par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut
Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice associés à REIMS (51100), en date du 16/10/2025, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE – [Adresse 3] a fait donner assignation à Monsieur [J] [Y] – [Adresse 4] REIMS d'avoir à comparaître par-devant ce tribunal à l'audience du 02/12/2025 à 09H00 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure collective, conformément à la loi.
Monsieur [J] [Y] est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 805 070 786 depuis le 08/10/2014 et exploite un fonds de commerce de travaux de plâtrerie.
L'affaire a été placée à notre audience du 02/12/2025 à 09H00 en chambre du conseil.
A l'audience du 02/12/2025, ont comparu :
L'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE représentée par son mandataire Madame [D] [F] laquelle maintient les termes de son assignation,
Monsieur [Y] [J] lequel a indiqué ne plus avoir d'activité et être au chômage,
Monsieur le Procureur de la République représenté par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites :
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible,
Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il est donc en état de cessation des paiements.
Attendu que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que le demandeur étant recevable et bien fondé en sa demande, il échet de prononcer à l'égard du débiteur, la liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022.
CONSTATE l'état de cessation des paiements de Monsieur [J] [Y].
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard des patrimoines professionnel et personnel de : Monsieur [J] [Y] - [Adresse 5] Immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 805 070 786 Activité : travaux de plâterie
Fixe provisoirement au 16/10/2025 la date de cessation des paiements, correspondant à la date de l'assignation de l'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE.
DESIGNE Madame [L] [I], en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Monsieur [Q] [V], en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
DESIGNE la SELARL [U] [K] (Me [U] [K]) – [Adresse 6] en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Maître [G] [H] - [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 02/12/2025.
Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.