Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F05087
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 206 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 20/01/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 20/01/2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [O] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
PMS Rénov SAS [Adresse 2]
Défaillante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Evelyne BOYER Juges : Monsieur Bertrand MENARD Monsieur Jean-Christophe MAGET
En présence de Monsieur [O] représenté par Monsieur DJINDIAN Alexandre, Substitut.
Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 08/09/2025, Monsieur [O] a saisi le tribunal conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, aux fins de voir ouvrir une procédure collective à l'encontre de la société :
PMS Rénov SAS, [Adresse 2]
Activité : tous travaux de plomberie sanitaire, et chauffage, travaux de bricolage sous qualification "homme toutes mains", hors travaux touchant au bâtiment, non soumis à une qualification professionnelle.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 979 220 738
En exécution d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce tribunal en date du 16/10/2025, le greffier de ce Tribunal a convoqué la société PMS RENOV SAS, ainsi que son représentant légal la société HOLDING [F] prise en la personne de Monsieur [F] [L] par LRAR pardevant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du 02/12/2025 à 9h00, en chambre du conseil, afin de voir statuer sur la saisine d'office du tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure collective.
A cette convocation était jointe copie de la requête de Monsieur [O] exposant les faits de nature à justifier la demande.
Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été dûment appelées par les soins du greffier, pour être entendues en chambre du conseil à l'audience du 02/12/2025 à 9h00.
Par jugement en date du 02/12/2025, le tribunal, a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5 et 640-5 du code de commerce a ordonné une enquête à l'encontre de la société PMS RENOV SAS et a désigné pour y procéder Madame [G] [B] en qualité de juge-commis, laquelle pourra se faire assister de la SELARL [E] [Y] (Me [E] [Y]), mandataire.
La SELARL [E] [Y] (Me [E] [Y]) mandataire a déposé son rapport au greffe le 06/01/2026.
Ledit rapport a été communiqué à la société débitrice et à Monsieur [O], lesquels ont été avisés de la date d'audience.
Les personnes visées à l'article L.621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil à notre audience du 20/01/2026 à 09h00 en vue de l'examen du rapport d'enquête.
A l'audience du 20/01/2026 :
La SELARL [E] [Y] (Me [E] [Y]) mandataire laquelle reprend les termes de son rapport, demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la société PMS RENOV SAS et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
La société PMS RENOV SAS n'a pas comparu ni personne pour elle. Par mail en date du 19/01/2026, Monsieur [F] [L], président de la société HOLDING [F] SAS elle-même présidente de la société PMS RENOV SAS sollicite le report de l'audience,
Monsieur [O] représenté à l'audience par Monsieur Alexandre DJINDIAN, Substitut, lequel est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites :
Que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.
Que la société débitrice n'emploie aucun salarié.
Que l'entreprise n'offre aucune perspective de redressement.
Attendu que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que le demandeur étant recevable et bien fondé en sa demande, il échet d'ouvrir l'égard de la société débitrice une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société :
PMS Rénov SAS, [Adresse 2]
Activité : tous travaux de plomberie sanitaire, et chauffage, travaux de bricolage sous qualification "homme toutes mains", hors travaux touchant au bâtiment, non soumis à une qualification professionnelle.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 979 220 738
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 20/07/2024.
DESIGNE Madame [G] [B], en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Monsieur [T] [I], en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
DESIGNE la SELARL [E] [Y] (Me Bruno RAULET) [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
DESIGNE la SELARL [H] [N] & [D] [X] (Me Claire CHAUDET) [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.
DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 20/01/2026.
DIT que le liquidateur judiciaire devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce.
DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra, avec le dépôt de son rapport au greffe : * saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, * faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
DIT que, sous réserves des dispositions des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra établir dans le délai de quatorze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 621-9Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 640-5Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article R. 631-4Code de commerce
- Article R. 641-27Code de commerce
- Article R. 644-4Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.