Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
2025F05056
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
688 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 10/03/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10/03/2026

DEMANDEUR(S)

Le tribunal

DEFENDEUR(S)

FENIX (SAS) [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [R] [O], président,

Le tribunal ayant le 05/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 10/03/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président : Monsieur Philippe MASCIA

Juges : Monsieur Bertrand MENARD Monsieur Julien BEZANCON

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 07/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, prévue par les dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société :

FENIX (SAS) - [Adresse 1]

Exerçant l'exploitation d'un terminal de cuisson, la vente de pâtisseries et viennoiseries, la vente de boissons non alcoolisées, la vente de confiseries et de glaces à rafraîchir

Immatriculée au RCS sous le numéro : 878 369 529

A désigné :

Monsieur Jean-Christophe MAGET en qualité de juge-commissaire,

Monsieur Pierre ARNOULD en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SELARL [A] [Z] (Me [A] [Z]) en qualité de mandataire judiciaire.

A fixé à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 07/04/2026 et fixé nouvelle comparution à l'audience du 27/11/2025 à 10h00.

La SELARL [A] [Z] (Me [A] [Z]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 21/11/2025.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 05/03/2026 à 10h30.

La SELARL [A] [Z] (Me [A] [Z]) mandataire judiciaire a déposé son rapport complémentaire au greffe le 26/02/2026.

A l'audience du 05/03/2026, ont comparu :

Monsieur [R] [O], président de la société FENIX lequel a été entendu en ses observations,

La SELARL [A] [Z] (Me [A] [Z]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et est favorable au renouvellement de la période d'observation,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 05/03/2026,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, substitut est favorable au renouvellement de la période d'observation.

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société FENIX entend poursuivre son activité dans la perspective d'un plan de sauvegarde ;

ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 07/10/2026 et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 18/06/2026 à 09H30.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en en premier ressort ;

VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce,

VU les rapports du mandataire judiciaire,

VU le rapport du juge-commissaire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Les parties entendues en chambre du conseil,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de six mois soit jusqu'au 07/10/2026 concernant la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société FENIX (SAS) Exerçant l'exploitation d'un terminal de cuisson, la vente de pâtisseries et viennoiseries, la vente de boissons non alcoolisées, la vente de confiseries et de glaces à rafraîchir

Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 878 369 529

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du jeudi 18/06/2026 à 09H30 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de sauvegarde, le maintien de la période d'observation, ou en l'absence de perspectives de plan de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire.

DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Philippe MASCIA

Signe electroniquement par Philippe MASCIA

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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