Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F04976
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 863 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F04976 - 2525900019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 16/09/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 16/09/2025
DEMANDEUR(S)
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE [Localité 1] [Adresse 1]
Représentée par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS (Me Carlos DE CAMPOS) avocat
DEFENDEUR(S) MFK SARL [Adresse 1]
Défaillante
Composition tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Evelyne BOYER Monsieur Pierre ARNOULD Juges : Monsieur Bertrand MENARD
Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelvne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par exploit de Maître [H] [Q], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 28/07/2025, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE TALLEYRAND [Adresse 1] avant pour avocat la SELARL GUYOT & DE CAMPOS (Maître Carlos DE CAMPOS) a fait donner assignation à la société MFK SARL [Adresse 1] d'avoir à comparaître par-devant ce tribunal à l'audience du 16/09/2025 à 9h00 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.621-1, 631-5 et 640-5 du code de commerce, exposant être créancière d'une somme de 98.970,08 euros au titre d'une ordonnance de référé définitive du tribunal de commerce de Reims en date du 19/03/2025, somme qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
La société MFK SARL est immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 841 397 359 depuis le 31/07/2018 et exploite un fonds de commerce de commerce de détail de vêtements, articles et accessoires de sport, articles sportswear, à destination de tous publics.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L'affaire a été placée à notre audience du 16/09/2025 à 9h00 en chambre du conseil,
A l'audience du 16/09/2025 :
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE TALLEYRAND; représentée par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS (Me Carlos DE CAMPOS) a comparu, a maintenu les termes de son assignation et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
La société MFK SARL n'a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n'ont pu être recueillies,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites : Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, Que la société débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.
Attendu que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que le demandeur étant recevable et bien fondé en sa demande, il échet de prononcer à l'égard de la débitrice, la liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce.
CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société MFK SARL,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société :
MFK SARL [Adresse 1]
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 841 397 359
Activité : Commerce de détail de vêtements, articles et accessoires de sport, articles sportswear, à destination de tous publics
Fixe provisoirement au 22/08/2024 la date de cessation des paiements, correspondant au commandement de payer.
DESIGNE Monsieur Benoît MERCIER, en qualité de juge commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Maître [L] [J] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
Désigne Maître [N] [G], [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 16/09/2025.
Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 621-9Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 640-5Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.