Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F04909
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 027 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 07/10/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/10/2025

DEMANDEUR(S)

Le tribunal

DEFENDEUR(S) :

FINANCIERE GOMERIEUX SARL [Adresse 1]

Représentée par Madame [B] [H], gérante

Le tribunal ayant le 02/10/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 07/10/2025, après en avoir délibéré.

Composition tribunal :

Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Monsieur Pascal GROSSELIN Monsieur Clotaire DUMETZ

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal GROSSELIN, juge ayant participé au délibéré et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 05/08/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société FINANCIERE GOMERIEUX SARL - [Adresse 1]

Exerçant l'activité de prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières et de prestations de services

Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 481 273 498

a désigné :

Madame BOYER Evelyne en qualité de juge-commissaire,

Monsieur LEBIS Pascal en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SCP [D] (Me [E] [D]) en qualité de mandataire judiciaire,

La SELARL AJC (Maître [W] [L]) en qualité d'administrateur judiciaire,

Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 05/02/2026.

Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 02/10/2025 à 10H00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 02/10/2025 à 10H00.

La SCP [D] (Me [E] [D]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 29/09/2025,

La SELARL AJC (Maître [W] [L]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 30/09/2025,

A l'audience du 02/10/202, ont comparu :

La SELARL AJC (Maître [W] [L]) administrateur judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l'ouverture récente de la procédure ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation afin d'étudier les éventuelles offres de reprise et le renvoi de l'affaire à un mois,

La SCP [D] (Me [E] [D]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l'ouverture récente de la procédure ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,

Madame [B] [H], gérante de la société FINANCIERE GOMERIEUX SARL laquelle sollicite le maintien de la période d'observation,

Monsieur [A] [F], représentant des salariés lequel a été entendu en ses observations précisant que le personnel est inquiet,

Madame le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 26/09/2025,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur [U] [X], substitut est favorable au maintien de la période d'observation.

ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 13/11/2025 à 9H30.

ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de L'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Les parties entendues en chambre du conseil,

VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce.

VU le rapport du mandataire judiciaire.

VU le rapport de l'administrateur judiciaire.

VU le rapport du juge-commissaire.

ORDONNE la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 05/08/2025 soit jusqu'au 05/02/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société FINANCIERE GOMERIEUX SARL [Adresse 1] Exerçant l'activité de prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales,

Exerçant l'activité de prise de participations dans toutes societes industrielles, commerciale financières et de prestations de services

Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 481 273 498

RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 13/11/2025 à 09H30.

DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à I'article L.640-1 sont réunies.

DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Pascal GROSSELIN

Signe electroniquement par Pascal GROSSELIN

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.