Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F04854
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 25/11/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 25/11/2025

DEMANDEUR(S)

URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE [Adresse 1]

Représentée par Madame [Q] [B]

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [K] [Adresse 2]

Non comparant

Composition tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Evelyne BOYER

Juges : Monsieur Etienne LE DU Monsieur Pascal LEBIS

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL

Par exploit de la SELARL GALAND GUILLEUX, commissaires de justice associés à Epernay, en date du 21/07/2025, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE – [Adresse 1] a fait donner assignation à Monsieur [C] [K] – [Adresse 2] et [Adresse 3], d'avoir à comparaître par-devant ce tribunal à l'audience du 30/09/2025 à 09H00 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure collective, conformément à la loi.

Monsieur [C] [K], immatriculé au RNE sous le numéro de 823 617 329 depuis le 25/02/2022 et exploite un fonds artisanal de bricolage pour les particuliers hors activités réglementées du bâtiment SAP.

Par jugement en date du 30/09/2025, le Tribunal de commerce de Reims a désigné Madame Laura MARTIN, juge commis pour recueillir les renseignements sur la situation financière, économique et social en conformément à la Loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de Monsieur [C] [K] laquelle pourra se faire assister de la SELARL [E] [L] (Maître [E] [L]) mandataire et fixé nouvelle comparution à l'audience du 25/11/2025 à 09H00.

Les personnes visées à l'article L.621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en Chambre du conseil à notre audience du 25/11/2025 à 09H00.

A l'audience du 25/11/2025 :

La SELARL [E] [L] (Maître [E] [L]) mandataire substitué par Monsieur [M] [Y], collaborateur a comparu, aux termes de son rapport demande au tribunal constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [C] [K] et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel,

L'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE représentée par Madame [Q] [B], son mandataire a comparu et a maintenu les termes de son assignation,

Monsieur [C] [K] n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,

Madame Laura MARTIN, juge commis a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 03/11/2025,

Monsieur le procureur de la République non représenté à l'audience.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites :

Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible,

Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il est donc en état de cessation des paiements.

Attendu que le redressement est manifestement impossible.

Attendu que Monsieur [C] [K] étant recevable et bien fondé en sa demande, il échet à l'égard du débiteur, la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

VU les articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de Monsieur [C] [K],

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard du patrimoine professionnel de :

Monsieur [C] [K] - [Adresse 2] Immatriculé au RNE sous le numéro : 823 617 329 Activité : bricolage pour les particuliers hors activités réglementées du bâtiment SAP

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25/05/2024.

Dit que le cas échéant, le patrimoine personnel relèvera de la procédure de surendettement.

Désigne Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

Désigne Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

Désigne la SELARL [E] [L] (Maître [E] [L]) [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.

Désigne la SELARL THIERRY COLLET - SEVERINE LUNEAU - [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 25/11/2025.

Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont le nom et l'adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Madame Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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