Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F04836
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 04/11/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 04/11/2025
DEMANDEUR(S)
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE [Adresse 1]
Représentée par Madame [C] [E], mandataire
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [Y] [Adresse 2]
Non comparant
Composition tribunal lors des débats et du délibéré :
En présence de Monsieur le Procureur de la République représenté par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut
Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 15/07/2025, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE [Adresse 1] a fait donner assignation à Monsieur [K] [Y] [Adresse 3] d'avoir à comparaître par-devant ce tribunal à l'audience du 09/09/2025 à 9H00 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure collective, conformément à la loi.
Monsieur [K] [Y] est immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro [Numéro identifiant 1] depuis le 09/05/2011 et exploite un fonds de commerce de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Par jugement en date du 09/09/2025 le tribunal de commerce de Reims a désigné Monsieur Pascal LEBIS, juge commis pour recueillir les renseignements sur la situation financière, économique et social de Monsieur [K] [Y] lequel pourra se faire assister de la SELARL [I] [V] (Me [I] [V]) [Adresse 4] Reims, mandataire.
La SELARL [I] [V] (Me [I] [V]) mandataire, a déposé un rapport au greffe le 17/10/2025 communiqué au débiteur, au créancier poursuivant et à Monsieur le Procureur de la République et ont été avisés de la date d'audience.
Les personnes visées à l'article L.621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil à notre audience du 04/11/2025 à 9h00.
A l'audience du 04/11/2025 ont comparu :
L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, représentée par Madame [C] [E], mandataire laquelle maintient les termes de son assignation,
La SELARL [I] [V] (Me [I] [V]) mandataire substitué par Monsieur [D] [J], collaborateur laquelle aux termes de son rapport demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [K] [Y] et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel,
Monsieur [K] [Y] n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,
Monsieur le Procureur de la République représenté par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites :
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible,
Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il est donc en état de cessation des paiements.
Attendu que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que le demandeur étant recevable et bien fondé en sa demande, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [K] [Y] conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de Monsieur [K] [Y]
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard du patrimoine professionnel de : Monsieur [K] [Y] [Adresse 2] Immatriculé(e) au RNE sous le numéro [Numéro identifiant 1] Activité : travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 04/05/2024.
Dit que le cas échéant, le patrimoine personnel relèvera de la procédure de surendettement.
Désigne Monsieur Pascal LEBIS, en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Madame Evelyne BOYER, en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne la SELARL [I] [V] (Me [I] [V]) [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
Désigne la SELARL THIERRY COLLET - SEVERINE LUNEAU, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 04/11/2025.
Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont le nom et l'adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.