Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F04802
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 09/09/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 09/09/2025

DEMANDEUR(S)

CALSIS SAS [Adresse 1]

Représentée par la société [Z] GROUP (SARL) président prise en la personne de Monsieur [Z] [R]

Composition tribunal lors des débats et du délibéré :

En présence de Monsieur le Procureur de la République représentée par Monsieur Matthieu DEHU, substitut

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL,

A la date du 10/07/2025, la société CALSIS SAS représentée par la société [Z] GROUP (SARL) président prise en la personne de Monsieur [Z] [R], a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et a demandé, en conséquence, l'ouverture d'une procédure collective, conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce.

La société CALSIS SAS est immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le N° 977811512 depuis le 18/07/2023 et exploite un fonds de commerce de traiteur, restauration sur place et à emporter, bar, repas d'affaires, évènements d'entreprise, la création, la fabrication et la diffusion de tout plat cuisiné ou produit s'y rattachant

Elle exerce donc une activité commerciale de par sa forme et par son objet.

La société [Z] GROUP (SARL) président prise en la personne de Monsieur [Z] [R], représentant légal et le représentant du personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil pour notre audience du 15/07/2025 à 09H00, par les soins du greffier de ce tribunal.

Par jugement en date du15/07/2025, le Tribunal a désigné Monsieur Alain RICHARD, juge commis pour recueillir les renseignements conformément à la Loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, laquelle pourra se faire assister de la SCP [A] (Maître [N]

[A]) - [Adresse 2] transféré au [Adresse 3], mandataire.

Un rapport a été déposé au Greffe le 14/08/2025 et communiqué au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République et ont été avisés de la date d'audience.

Ledit rapport a été communiqué au débiteur et au créancier et ont été avisés de la date d'audience.

Les personnes visées à l'article L.621-1 du code de Commerce ont été appelées pour être entendues en Chambre du Conseil à notre audience du 09/09/2025 à 09H00 en vue de l'examen du rapport d'enquête.

La société [Z] GROUP (SARL) président prise en la personne de Monsieur [Z] [R], représentant légal a comparu déclarant que son entreprise se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 30/06/2025 et dans une situation irrémédiablement compromise, a précisé que les stocks ont été évalués au mois de décembre 2024,

La SCP [A] (Maître [N] [A]) mandataire laquelle aux termes de son rapport demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements avéré, que la société n'a plus d'activité depuis juin 2025, qu'aucun inventaire du stock n'a été établi et dans ces conditions a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, substitut est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites :

Que la société CALSIS SAS emploie 3 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 3 millions d'euros.

Que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise n'offre aucune perspective de redressement.

Attendu que le redressement est manifestement impossible.

Attendu que la société CALSIS SAS étant recevable et bien fondé(e) en sa demande, il échet d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

OUI la société [Z] GROUP (SARL) président prise en la personne de Monsieur [Z] [R], représentant légal de la société CALSIS SAS en ses observations,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société CALSIS SAS,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société :

CALSIS SAS - [Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 977 811 512

Activité : Traiteur, restauration sur place et à emporter, bar, repas d'affaires, évènements d'entreprise, la création, la fabrication et la diffusion de tout plat cuisiné ou produit s'y rattachant

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024.

DESIGNE Monsieur Alain RICHARD, en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

DESIGNE Monsieur Benoît MERCIER, en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

DESIGNE la SCP [A] (Maître [N] [A]), en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.

DESIGNE la SELARL THIERRY COLLET - SEVERINE LUNEAU, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 09/09/2025.

DIT que le liquidateur judiciaire devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce.

DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra, avec le dépôt de son rapport au greffe : * saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, * faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe dans un délai de deux jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.

DIT que, sous réserves des dispositions des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra établir dans le délai de quatorze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.

ORDONNE la notification du présent jugement par LRAR, au représentant légal de la société débitrice.

ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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