Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F04691
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 07/10/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/10/2025

DEMANDEUR(S)

Le Tribunal

DEFENDEUR(S) :

CEPI MANAGEMENT (SAS) [Adresse 1]

Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN (Maître Arthur PLONQUET) avocat

Le tribunal ayant le 07/10/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 07/10/2025, après en avoir délibéré.

Composition tribunal :

Président : Monsieur Philippe MASCIA

Juges : Monsieur Benoît MERCIER Monsieur Clotaire DUMETZ

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY, greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :

CEPI MANAGEMENT (SAS) - [Adresse 1]

Exerçant l'activité de conseil et de services, accompagnement, audit, coaching, management à destination des personnes morales de droit privé et public mais aussi des personnes physiques dans le domaine des ressources humaines

Immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro : 434 331 864

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,

Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SELAS [A] (Me [M] [A]) en qualité d'administrateur judiciaire,

La SCP [O] (Me [W] [O]) en qualité de mandataire judiciaire,

Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 22/10/2025.

Par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal de commerce de REIMS a arrêté et ordonné le plan de cession totale de la société CEPI MANAGEMENT (SAS) au profit de la SAS KOEVOLIS, sans faculté de substitution et fixé nouvelle comparution à l'audience du 02/10/2025 à 10H00 en vue de prononcer la liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l'audience 02/10/2025 à 10H00.

La SCP [O] (Me [W] [O]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 25/09/2025,

La SELAS [A] (Me [M] [A]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 29/09/2025,

A l'audience du 02/10/2025, ont comparu :

La société CEPI MANAGEMENT (SAS) représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN (Maître Arthur PLONQUET) avocat laquelle est dans l'attente de l'obtention de ses différents agréments et demande le renvoi de l'affaire,

La SELAS [A] (Me [M] [A]) administrateur judiciaire représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN (Maître Arthur PLONQUET) avocat,

La SCP [O] (Me [W] [O]) mandataire judiciaire laquelle est favorable au renouvellement de la période d'observation,

Monsieur [Z] [X], représentant des salariés n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le juge-commissaire présent à l'audience dûment entendu en son rapport,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, substitut est favorable au renouvellement de la période d'observation.

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société CEPI MANAGEMENT (SAS) sollicite le report du prononcé de la liquidation judiciaire dans l'attente de l'obtention de ses différents agréments.

ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 27/11/2025 à 09 heures 30.

ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil, VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport de l'administrateur judiciaire, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 22/04/2026, concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société : CEPI MANAGEMENT (SAS) - [Adresse 1] Exerçant l'activité de conseil et de services, accompagnement, audit, coaching, management à destination des personnes morales de droit privé et public mais aussi des personnes physiques dans le domaine des ressources humaines Immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro : 434 331 864

RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 27/11/2025 à 09 heures 30

DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Philippe MASCIA

Signe electroniquement par Philippe MASCIA

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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