Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F04691
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 010 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 07/10/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/10/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S) :
CEPI MANAGEMENT (SAS) [Adresse 1]
Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN (Maître Arthur PLONQUET) avocat
Le tribunal ayant le 07/10/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 07/10/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Philippe MASCIA
Juges : Monsieur Benoît MERCIER Monsieur Clotaire DUMETZ
Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY, greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :
CEPI MANAGEMENT (SAS) - [Adresse 1]
Exerçant l'activité de conseil et de services, accompagnement, audit, coaching, management à destination des personnes morales de droit privé et public mais aussi des personnes physiques dans le domaine des ressources humaines
Immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro : 434 331 864
Ce même jugement a désigné :
Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELAS [A] (Me [M] [A]) en qualité d'administrateur judiciaire,
La SCP [O] (Me [W] [O]) en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 22/10/2025.
Par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal de commerce de REIMS a arrêté et ordonné le plan de cession totale de la société CEPI MANAGEMENT (SAS) au profit de la SAS KOEVOLIS, sans faculté de substitution et fixé nouvelle comparution à l'audience du 02/10/2025 à 10H00 en vue de prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l'audience 02/10/2025 à 10H00.
La SCP [O] (Me [W] [O]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 25/09/2025,
La SELAS [A] (Me [M] [A]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 29/09/2025,
A l'audience du 02/10/2025, ont comparu :
La société CEPI MANAGEMENT (SAS) représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN (Maître Arthur PLONQUET) avocat laquelle est dans l'attente de l'obtention de ses différents agréments et demande le renvoi de l'affaire,
La SELAS [A] (Me [M] [A]) administrateur judiciaire représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN (Maître Arthur PLONQUET) avocat,
La SCP [O] (Me [W] [O]) mandataire judiciaire laquelle est favorable au renouvellement de la période d'observation,
Monsieur [Z] [X], représentant des salariés n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire présent à l'audience dûment entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, substitut est favorable au renouvellement de la période d'observation.
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société CEPI MANAGEMENT (SAS) sollicite le report du prononcé de la liquidation judiciaire dans l'attente de l'obtention de ses différents agréments.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 27/11/2025 à 09 heures 30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil, VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport de l'administrateur judiciaire, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
ORDONNE le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 22/04/2026, concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société : CEPI MANAGEMENT (SAS) - [Adresse 1] Exerçant l'activité de conseil et de services, accompagnement, audit, coaching, management à destination des personnes morales de droit privé et public mais aussi des personnes physiques dans le domaine des ressources humaines Immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro : 434 331 864
RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 27/11/2025 à 09 heures 30
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.