Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F04003
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 02/09/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 02/09/2025

DEMANDEUR(S)

URSSAF [Localité 1]-ARDENNE [Adresse 1]

Représentée par Madame [A], mandataire

DEFENDEUR(S) :

AFG2019 (SAS) [Adresse 2]

Défaillante

Composition tribunal lors des débats et du délibéré :

En présence de Monsieur le Procureur de la République représenté par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL

Par exploit de la SELARL GALAND GUILLEUX, commissaires de justice associés à EPERNAY (51200) en date du 21/05/2025, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE [Adresse 3] a fait donner assignation à la société AFG2019 (SAS) [Adresse 4] d'avoir à comparaître par-devant ce tribunal à l'audience du 01/07/2025 à 9h00 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce.

L'affaire a été placée à notre audience du 01/07/2025 à 9h00 en chambre du conseil.

La société AFG2019 (SAS) est immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 951 313 857 depuis le 06/04/2023 et exploite un fonds de commerce de restauration rapide.

Par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné Monsieur [K] [P] en qualité de juge-commis pour recueillir les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société AFG2019 (SAS) lequel pourra se faire assister de la SELARL [L] [R] (Maître [L] [R]) en qualité de mandataire.

Les personnes visées à l'article L.621-1 du code de commerce ont été appelés pour être entendues en chambre du conseil à notre audience du 02/09/2025 à 9h00.

A l'audience du 02/09/2025 ont comparu :

La SELARL [L] [R] (Maître [L] [R]) représentée par Monsieur [Z] [H], collaborateur laquelle indique que la société n'a plus d'activité et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE représentée par son mandataire Madame [A] laquelle maintient les termes de son assignation

La société AFG2019 (SAS) n'a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites :

Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible,

Que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.

Attendu que le redressement est manifestement impossible.

Attendu que le demandeur étant recevable et bien fondé en sa demande, il échet de prononcer à l'égard de la société débitrice, la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.641-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société AFG2019 (SAS)

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société : AFG2019 (SAS) - [Adresse 4] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 951 313 857 Activité : Restauration rapide

Fixe provisoirement au 02/03/2024 la date de cessation des paiements.

Désigne Monsieur [K] [P], en qualité de juge commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

Désigne Monsieur [D] [I] en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

Désigne la SELARL [L] [R] (Me [L] [R]) [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.

Désigne Maître [Q] [C], [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 02/09/2025.

Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Madame Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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