Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F03986
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 17/07/2025
LE PRESENTE JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/07/2025
DEMANDEUR(S)
SELARL [G] [D] (Me [G] [D]) [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
WAHOU PARE-BRISE (SAS) [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [R] [A], président
Le tribunal ayant le 10/07/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17/07/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Jean-Christophe MAGET Juges : Monsieur Benoît MERCIER Monsieur Sidiki KEBE
Greffier : Maître Axelle DELPY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 20/05/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :
WAHOU PARE-BRISE (SAS) [Adresse 2]
ACTIVITE : La vente, la réparation, la pose de pare-brise, vitrerie, optique, accessoires sur véhicule léger, poids lourd, utilitaires, engins agricoles et tous engins roulants, négoce de véhicules.
RCS REIMS : 984 889 576
A désigné :
Monsieur Maher GARGOURI en qualité de juge-commissaire,
Madame Claire WAIDA en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [G] [D] (Me [G] [D]) [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire,
A fixé une période d'observation de six mois soit jusqu'au 20/11/2025 et a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 10/07/2025 à 09H30.
La SELARL [G] [D] (Me [G] [D]) a déposé son rapport au Greffe le 03/06/2025.
La SELARL [G] [D] (Me [G] [D]) a déposé une requête au greffe de ce tribunal le 03/06/2025 aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l'audience du 10/07/2025 à 09H30.
A l'audience du 10/07/2025, ont comparu :
La SELARL [G] [D] (Me [G] [D]) mandataire judiciaire laquelle a été entendue en ses observations et a maintenu les termes de sa requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Monsieur [R] [A], président de la société WAHOU PARE-BRISE (SAS) lequel a été entendu en ses observations et n'est pas favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.
ATTENDU que l'article L.631-15 du code de commerce stipule qu' "à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies".
ATTENDU que dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise, le tribunal peut décider soit la continuation de l'entreprise, lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l'entreprise qui a pour but d'assurer le maintien d'activité susceptible d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
ATTENDU qu'il n'est pas envisageable de poursuivre l'exploitation et de proposer un plan d'apurement du passif, cependant que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l'entreprise est manifestement impossible et qu'il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de la société WAHOU PARE-BRISE (SAS) en application de l'article L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce. VU le rapport du mandataire judiciaire. VU la requête du mandataire judiciaire. Les parties entendues en chambre du conseil.
CONSTATE que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
MET FIN à la période d'observation.
PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société :
WAHOU PARE-BRISE (SAS), [Adresse 2] RCS REIMS : 984889576
Activité : La vente, la réparation, la pose de pare-brise, vitrerie, optique, accessoires, sur véhicule léger, poids lourd, utilitaires, engins agricoles et tous engins roulants, négoce de véhicules.
MAINTIENT provisoirement au 01/04/2025 la date de cessation des paiements.
MAINTIENT Monsieur Maher GARGOURI en qualité de juge commissaire.
MAINTIENT Madame Claire WAIDA en qualité de juge-commissaire suppléant.
DESIGNE la SELARL [G] [D] (Me [G] [D]), [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire.
DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l'article L.641-9 du code de commerce.
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer l'état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Jean-Christophe MAGET
Signe electroniquement par Jean-Christophe MAGET
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.