Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F02884
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
731 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 07/10/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/10/2025

DEMANDEUR(S)

Le Tribunal

DEFENDEUR(S) :

TOUT FEU TOUT FLAMME (SAS) [Adresse 1]

Représentée par Monsieur CARVILLE Christian, président assisté de Monsieur Sébastien GEORGES, associé

Le tribunal ayant le 02/10/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 07/10/2025, après en avoir délibéré.

Composition tribunal :

Président : Monsieur Philippe MASCIA

Juges : Monsieur Pascal GROSSELIN Monsieur Clotaire DUMETZ

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal GROSSELIN, juge ayant participé au délibéré et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société prévue par les dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société TOUT FEU TOUT FLAMME (SAS) [Adresse 1]

Exerçant l'activité de vente, installation, reprise, location d'unités de cuisine extérieur/intérieur, vente d'accessoires s'y rapportant ; restauration sur place, avec vente de boissons non alcoolisées et alcoolisées (licence 3) ; Épicerie fine avec vente d'alcool.

Immatriculée au RCS sous le numéro : 922 535 448

A désigné :

Monsieur Jean-Christophe MAGET en qualité de juge-commissaire,

Monsieur Pierre ARNOULD en qualité de juge-commissaire suppléant,

Maître [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

A fixé à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 22/10/2025 et fixé nouvelle comparution à l'audience du 12/06/2025 à 10H00.

Maître [Z] [C], mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 21/05/2025 et un complémentaire le 11/06/2025.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 02/10/2025 à 09H30 en chambre du conseil.

Maître [Z] [C], mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 29/09/2025.

A l'audience du 02/10/2025, ont comparu :

Monsieur [P] [E], président de la société TOUT FEU TOUT FLAMME (SAS) assisté de Monsieur [S] [J], associé lequel a été entendu en ses observations et sollicite le renouvellement de la période d'observation,

Maître [Z] [C], mandataire judiciaire laquelle est favorable au renouvellement de la période d'observation,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 29/09/2025,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, substitut est favorable au renouvellement de la période d'observation ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société TOUT FEU TOUT FLAMME (SAS) entend poursuivre son activité dans la perspective d'un plan de sauvegarde ;

ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et de renvoyer l'affaire à notre audience du 11/12/2025 à 10 heures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en en premier ressort ;

VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce, VU le rapport du mandataire judiciaire.

VU la rapport du mandataire judiciarie

VU le rapport du juge-commissaire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Les parties entendues en chambre du conseil,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de six mois soit jusqu'au 22/04/2026 concernant la procédure de SAUVEGARDE ouverte à l'encontre de la société TOUT FLAMME (SAS) - [Adresse 1] Exerçant l'activité de vente, installation, reprise, location d'unités de cuisine extérieur/intérieur, vente d'accessoires s'y rapportant ; restauration sur place, avec vente de boissons non alcoolisées et alcoolisées (licence 3) ; Épicerie fine avec vente d'alcool.

Immatriculée au RCS DE REIMS sous le numéro : 922 535 448

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du jeudi 11/12/2025 à 10 heures par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de sauvegarde, le maintien de la période d'observation, ou en l'absence de perspectives de plan de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire.

DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Pascal GROSSELIN

Signe electroniquement par Pascal GROSSELIN

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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