Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025001477
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
484 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/08/23/60*

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE

JUGEMENT PRONONCE LE 20/11/2025

Procédures Collectives

N° de R.G. : 2025001477 N° de PC : 2025/74

SAS QLF - EAT non commercial : QLF - EAT Restauration rapide sur place à emporter en livraison sans boissons alcoolisées [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de CHÂLONS EN CHAMPAGNE : 888650512 2020B00229

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Le Tribunal,

Par jugement en date du 02/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS QLF - EAT, désigné Monsieur [P] [L] comme étant le représentant légal, SCP [T] prise en la personne de Me [X] [T] mandataire judiciaire, Monsieur Jean PERES comme juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois, et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation,

A l'audience de ce jour, ont comparu : * SCP [T] prise en la personne de Me [X] [T], Mandataire Judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'il ressort de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable,

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

VU le rapport du Mandataire Judiciaire,

ENTENDU le rapport du Juge Commissaire lequel ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation

Entendu le Ministère Public, lequel ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,

VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 02/10/2025, et la poursuite

d'activité jusqu'au 02/04/2026 pour :

SAS QLF - EAT non commercial : QLF - EAT Restauration rapide sur place à emporter en livraison sans boissons alcoolisées [Adresse 1] N° RCS CHÂLONS EN CHAMPAGNE : 888650512 2020B00229 élaborer un projet de plan de redressement,

FIXE la comparution des parties au 04/12/2025 à 15:45 par devant le tribunal siègeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée cidessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au(x) Mandataire(s) de Justice par lettre simple de Monsieur le Greffier et sa communication au Ministère Public,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 20/11/2025, où siégeaient : Monsieur Frédéric JEAN, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI, Madame Anne-Claire COURTIN, Juges, assistés de Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.

Ministère Public : Madame Annick BROWNE.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN Président et Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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