Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
24/01152
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 755 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2026

N° 2026 / 137

N° RG 24/01152

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPZG

S.A. FRANFINANCE

Société SOGEFINANCEMENT

C/

[N], [M], [D], [F] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline GIRAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement de la Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04253.

APPELANTES

S.A. FRANFINANCE

Intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

fusion absorption en date du 1er juillet 2024

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [N], [M], [D], [F] [W]

née le 25 Mai 1983 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]

signification de la DA et Conclusions le 28 mars 2024 par PVRI

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.

ARRÊT

rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 07 septembre 2017, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [N] [W] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 35.000 euros, moyennant un taux d'intérêts annuel nominal de 5,90%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée du 22 juillet 2022, mis en demeure Mme [W] de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Elle a prononcé la déchéance du terme par lettre du 1er septembre 2022.

Suivant un acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [W] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 15.673,43 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit, outre intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter de la déchéance du terme le 1er septembre 2022.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT ;

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

- condamné Mme [W]à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2.666,87 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

- dit que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

- débouté la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que le prêteur n'établissait pas avoir accompli son obligation d'avoir remis à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles.

Suivant déclaration reçue au greffe en date du 31 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné Mme [W] aux dépens. Elle a fait signifier sa déclaration et ses conclusions à Mme [W] par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de prétentions, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- condamner Mme [W] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de15.673,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 1er septembre 2022, date de déchéance du terme;

A titre subsidiaire,

- condamner Mme [W] [N] à payer à la SA FRANFINANCE au titre de la déchéance du droit aux intérêts la somme de 6.529,69 euros ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

- condamner Mme [W] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle relève que Mme [W], ayant signé ledit contrat de crédit, a ainsi pris connaissance de la FIPEN, ce qu'elle ne conteste pas.

Elle explique à titre subsidiaire, que le montant du capital restant dû par Mme [W] à la société FRANFINANCE est de 6.529,69 euros (35.000 - 28.470,31).

Mme [W], citée par procès-verbal de recherches infructueuses le 28 mars 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 11 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'à titre liminaire, la SAS SOGEFINANCEMENT a octroyé le prêt litigieux ;

Qu'elle avait donc qualité à agir à l'encontre de Mme [W] en première instance ;

Que la SA FRANFINANCE justifie qu'elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT consécutivement à une fusion absorption du 1er juillet 2024, de sorte qu'elle a qualité à poursuivre l'instance d'appel initiée par la SAS SOGEFINANCEMENT à l'encontre del'intimée;

Sur la loi applicable

Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l'objet d'une recodification par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;

Sur le respect des obligations du prêteur

Attendu qu'en vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d'office la régularité de l'offre de crédit au regard des dispositions d'ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ;

Que ces informations prennent la forme d'une fiche d'informations précontractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l'article L.312-5 du même code ;

Attendu qu'en l'espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ;

Que la banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée remise à Mme [W] comprenant une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, qui n'est pas signée ni paraphée de l'intéressée ;

Que la simple mention d'une clause type dans l'offre de crédit ne suffit pas à prouver la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées par l'établissement de crédit, et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;

Que le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT et a écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Sur les sommes dues au titre du crédit

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu qu'en l'espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, se prévaut légitimement de l'exigibilité des sommes dues ;

Que, toutefois, au vue de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur et en application de l'article L.341-2 du code de la consommation, Mme [W] ne serait être tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ;

Que, par conséquent, suivant décompte et historique de compte produits par l'appelante, il conviendra, par voie de réformation du jugement, de condamner Mme [W] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 6.529,69 euros au titre du seul capital restant dû au titre du contrat de crédit liant les parties ;

Sur les autres demandes

Attendu que Mme [W], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement sur ce point ;

Attendu que Mme [W] sera également condamnée à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Mme [W]à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2.666,87 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

CONFIRME le surplus du jugement ;

Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,

DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande principale tendant à condamner Mme [W] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de15.673,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 1er septembre 2022, date de déchéance du terme ;

CONDAMNE Mme [N] [W] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 6.529,69 euros au titre du seul capital restant dû au titre du contrat de crédit liant les parties ;

CONDAMNE Mme [N] [W] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 24/01152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.