Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d?instance et/ou d'action suite à un accord des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/00764
- Formation
- Chambre civile Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 320 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 23/764
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYG SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 27 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23-2
[W]
C/
[P]
[Localité 1] CORSE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE-DU-SUD
EDF CORSE
S.A.R.L. [1]
OPH DE LA
CORSE-DU-SUD
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Me Marie-Line ORSETTI-BARTOLI
née le 17 novembre 1978 à [Localité 2] (Corse-du-Sud)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Cécile COSTE, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [B] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000037 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
PÔLE EMPLOI CORSE
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE
LA CORSE-DU-SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE
LA CORSE-DU-SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillante
[Localité 8] CORSE
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillant
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Défaillante
OPH DE LA CORSE-DU-SUD
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Défaillant
M. [F] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, Valérie LEBRETON, présidente de chambre étant empêchée, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud, saisie par M. [B] [P] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Mme [G] [Q] a saisi la commission par lettre adressée le 6 février 2023, demandant à titre principal de juger que M. [B] [P] est de mauvaise foi, de mettre à néant la décision de la commission de surendettement et de rejeter sa demande de surendettement et notamment l'intégration de sa créance au plan.
Par jugement du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Ajaccio a notamment :
'- Dit Mme [G] [Q] et M. [F] [I] recevables en leur recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 19 janvier 2023 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud mais les dit mal-fondés,
En conséquence :
- Dit M. [B] [P] recevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement,
- Dit qu'il appartiendra à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud de poursuivre la procédure,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public '.
Mme [G] [Q] a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2023.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [B] [P] demande à la cour d'appel de :
' Vu l'article R713-5 du code de la consommation, 700 du code de procédure civile,
Juger que l'appel formé par Mme [G] [Q] contre la décision rendue le 27 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection est irrecevable,
Condamner Mme [G] [Q] à payer à M. [B] [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
La condamner à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel '.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 janvier 2026 à l'audience de plaidoirie du 23 février 2026.
A cette audience, M. [B] [P] était représenté par son conseil, à l'instar de Mme [G] [Q], qui a déclaré se désister de son appel. En réplique, le conseil de l'intimé ne s'est pas opposé au désistement mais a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Les autres intimés, touchés par l'accusé réception de la convocation du greffe, n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors de l'audience de plaidoirie, Mme [G] [Q] a déclaré se désister de son appel principal. M. [B] [P], qui avait notifié des conclusions le 3 décembre 2024, a accepté ce désistement et maintenu sa demande de condamnation de l'appelante à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Selon l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
En l'espèce, Mme [G] [Q] s'est désistée sans réserve de son appel.
M. [B] [P] a, pour sa part, accepté sans réserve ce désistement, de sorte qu'il est parfait, qu'il met fin à l'instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
Il convient de donner acte aux parties de ce désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient en conséquence de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
L'équité ne commande pas de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que Mme [G] [Q] s'est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que M. [B] [P], intimé, a accepté sans réserve ce désistement,
DIT que le désistement formalisé par Mme [G] [Q] est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement rendu le 27 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Ajaccio,
LAISSE les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [G] [Q],
DEBOUTE M. [B] [P] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
P/LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 713-5Code de la consommation
- Article 384Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
23/10/2026Attendu que par transmission par la Commission de surendettement enregistrée au greffe le 11 décembre 2025, la société [1], créancier, a contesté la décision de recevabilité de la commission de surendettement de l'Aube et les parties ont été convoquées devant …
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
22/10/2026MOTIVATION Selon l’article R722-1 du Code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement des particuliers se prononce sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours suivant sa notification, par décla…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d?instance et/ou d'action suite à un accord des parties. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 23/00764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.