Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00121
Formation
chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
543 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 mars 2026

N° RG : 2026F00121

A la requete de :

La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Maître Jeanne GIRAUD du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

Dans l'affaire l'opposant à :

La société [R] [H] S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 845 404 367 (Partie défaillante)

Madame [S] [N] Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Vietnam) [Adresse 4] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience du 11 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par requête enrôlée le 17 février 2026, sous le N° 2026F00121, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande au Tribunal de rectifier le jugement en date du 28 janvier 2025 en ce qu'il a omis de mentionner dans le dispositif à qui la somme de 23 414,69 € au titre du solde débiteur du contrat de prêt garanti par l'Etat outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,75 % l'an à compter du 29/10/20214 doit être payée ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il convient, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier le jugement rendu le 28 janvier 2025, en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification du jugement en date du 28 janvier 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Dit qu'il convient de lire, dans le dispositif du jugement :

« Condamne la société [R] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23 414,69 € (vingt trois mille quatre cent quatorze euros et soixante neuf centimes) au titre du solde débiteur du contrat de prêt garanti par l'Etat outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,57 % l'an à compter du 29/10/2024 ; »

Au lieu de :

Condamne la société [R] [H] à payer à la somme de 23 414,69 € au titre du solde débiteur du contrat de prêt garanti par l'Etat outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,57 % l'an à compter du 29/10/2024 ;

LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT INCHANGEES;

Enjoint à Messieurs les Greffiers en Chef du tribunal des activités économiques de Marseille de rectifier en ce sens la minute et les expéditions du jugement en date du 28 janvier 2025 ;

Laisse en frais de greffe les dépens toutes taxes comprises de la présente ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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