Demande en réparation du préjudice causé par l'inexécution des obligations d'une société relatives au plan de vigilance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
26/00010
Formation
1ère Ch-Cab 6 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° minute : 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 05 Mars 2026

Première Chambre - Cabinet 6 DOSSIER : N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5FP

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la SARL CELINE VERCUEIL, avocats au barreau de BONNEVILLE

DÉFENDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS

Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 4]

GREFFIÈRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aude WERTHEIMER

DÉBATS

A l'audience publique du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.

I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a fait assigner en référé la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA, devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 1er avril 2025.

A l’audience du 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son conseil, réitère ses demandes.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée, qu’elle entend voir prononcer aux frais avancés du syndicat demandeur, outre sa condamnation aux dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE les opérations d’expertise

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 1er avril 2025 (RG 25/67), le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], au contradictoire de de la SAS EDMP-ARA, de la SA ABEILLE IARD et SANTE en qualité d’assureur TRC et CNR de la SAS EDMP-ARA, de la société ALPES ENERGIES et de la société BIO ENERGIES SERVICES afin de déterminer les risques de développement de légionellose liés au dysfonctionnement des pompes à chaleur de la résidence [Localité 1] BOISÉ.

Monsieur [J] [G], expert judiciaire, a été commis pour y procéder.

Il ressort des attestations d’assurance versées au débat que la SAS EDMP-ARA a souscrit auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE une assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur, tous risques chantiers et dommage ouvrage.

Une déclaration de sinistre a été faite le 5 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, concernant les désordres affectant les pompes à chaleur. La SA ABEILLE IARD & SANTE est déjà partie aux opérations d’expertise, mais uniquement en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur et d’assureur tous risques. Or, les désordres allégués sont susceptibles de relever de la garantie dommages ouvrage.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations d’expertise à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA, celle-ci étant intervenue dans la réalisation des travaux litigieux et pouvant voir sa responsabilité mise en cause à ce titre.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DONNONS ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA, les opérations d’expertises ordonnées le1er avril 2025 (RG 25/67),

DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] communiquera sans délai à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,

DISONS que l’expert commis devra inclure la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.