Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
25/12134
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 898 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 MARS 2026

(n° /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12134 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVJB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/50140

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSES

Madame [E] [J], Gérante de la société E.U.R.L. [N] BEAUTE BIEN ETRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

E.U.R.L. [N] BEAUTE BIEN ETRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS, toque : R268

à

DÉFENDEURS

S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [Z] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [B], liquidation judiciaire prononcée sur extension de la liquidation judiciaire de la SNC CASES INVESTISSEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Michel SEREZO substituant Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1941

Monsieur [S] [I]

Dom. élu auprès du Cabinet MASSON IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Michel SEREZO substituant Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1941

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Février 2026 :

Aux termes d'une ordonnance de référé prononcée le 21 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :

"RECEVONS Monsieur [S] [I] en son intervention volontaire ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l'égard de la société [N] BEAUTE ET BIEN ETRE

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 octobre 2024 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la significations de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [E] [T] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Madame [E] [T] à la société [B] ' représentée par la société par action simplifiée ALLIANCE en qualité de liquidateur ' à compter du 28 octobre 2024 et jusqu'au 26 décembre 2024 à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

CONDAMNONS par provision par Madame [E] [T] à payer à la société [B] ' représentée par la société par action simplifiée ALLIANCE en qualité de liquidateur la somme de quarante-deux mille deux cent treize euros (42.213 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 27 décembre 2024 (terme du mois de décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé la présente décision ;

CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [E] [T] à payer à Monsieur [S] [I], à titre d'indemnité d'occupation due à compter du 27 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNONS Madame [E] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 27 septembre 2024 ;

AUTORISONS Maître [Q] [V] à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

CONDAMNONS Madame [E] [T] à payer à la société [B] -représenté par la société par actions simplifiée ALLIANCE en qualité de liquidateur - la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [E] [T] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Madame [E] [J] et l'EURL [N] BEAUTE BIEN ETRE ont interjeté appel de cette décision le 11 juin 2025.

Par assignations du 25 et 29 juillet 2025, Madame [E] [J] en qualité de gérante de la société EURL [N] BEAUTE BIEN ETRE a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance précitée.

A l'audience du 4 février 2026, Madame [E] [J] en qualité de gérante de la société EURL [N] BEAUTE BIEN ETRE s'en rapporte aux termes de son exploit introductif d'instance, et sollicite du "Premier Président de la Cour d'appel de PARIS statuant en référé" au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile :

"- DIRE ET JUGER que la société [N] BEAUTE est recevable et bien fondée en ses demandes ;

- ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 21 mai 2025

En tout état de cause

- CONDAMNER la société ALLIANCE et Monsieur [S] [I] à verser à Madame [E] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société ALLIANCE et Monsieur [S] [I] aux entiers dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maitre Kadiatou."

Vu les conclusions en réponse remises et notifiées le 4 février 2026 ainsi que soutenues oralement à l'audience par M. [I] qui sollicite du délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 122 et 514-3 du code de procédure civile, de :

"A titre principal

DECLARER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société [N] BEAUTE ET BIEN ETRE irrecevable, faute d'être demanderesse au référé et pour défaut d'intérêt à agir,

A titre subsidiaire

REJETER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 21 mai 2025 ;

En tout état de cause

CONDAMNER la demanderesse aux dépens et au paiement à la SAS ALLIANCE ès qualités de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens."

Vu les conclusions en réponse remises et notifiées le 4 février 2026 ainsi que soutenues à l'audience du 4 février 2026 par la SAS ALLIANCE, Etude de Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [Z] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [B], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 889 901, (Liquidation Judiciaire prononcée sur extension de la liquidation judiciaire de la SNC CASES INVESTISSEMENT par décision rendue le 14 février 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES), qui sollicite :

"Vu les articles 122 et 514-3 du code de procédure civile,

A titre principal

DECLARER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société [N] BEAUTE ET BIEN ETRE irrecevable, faute d'être demanderesse au référé et pour défaut d'intérêt à agir,

A titre subsidiaire

REJETER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 21 mai 2025 ;

En tout état de cause

CONDAMNER la demanderesse aux dépens et au paiement à la SAS ALLIANCE ès qualités de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l'audience du 4 février 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions remises au greffe, soutenues oralement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l'assignation susvisée ainsi qu'à celles des parties défenderesses pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande présentée par Madame [E] [J] en qualité de gérante de la société EURL [N] BEAUTE BIEN ETRE

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l'espèce il est constant que l'acte introductif de la présente instance en demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été établi au nom de "Madame [E] [J] en qualité de Gérante de la société EURL [N] BEAUTE BIEN ETRE" ;

De plus le dispositif de l'exploit introductif d'instance est ainsi rédigé :

"- DIRE ET JUGER que la société [N] BEAUTE est recevable et bien fondée en ses demandes ;

- ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 21 mai 2025 ;

En tout état de cause

- CONDAMNER la société ALLIANCE et Monsieur [S] [I] à verser à Madame [E] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société ALLIANCE et Monsieur [S] [I] aux entiers dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maitre Kadiatou."

Or, il est constant qu'aux termes de l'ordonnance dont appel, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a jugé que « seule est démontrée la qualité de preneur à bail de Madame [J], de sorte qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes formulées à l'égard de la société [N] BEAUTE BIEN ETRE » et l'ensemble des condamnations ont ainsi été prononcées à l'encontre de Madame [J] en son nom personnel.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les intimés excipent de l'irrecevabilité à agir de Mme [J] agissant en sa qualité de gérante de l'EURL [N] BEAUTE BIEN ETRE, laquelle n'a, de fait, pas d'intérêt à agir dès lors qu'elle n'a pas été condamnée en cette qualité en première instance et qu'elle n'apparaît pas comme demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision, laquelle demande n'est formée qu'au seul nom de la gérante.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [J] agissant ès qualités de gérante de l'EURL [N] BEAUTE BIEN ETRE.

Il n'y a lieu à statuer sur d'autres demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

En l'espèce, Madame [E] [J] agissant en qualité de Gérante de la société EURL [N] BEAUTE BIEN ETRE partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS ALLIANCE, Etude de Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [Z] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [B], la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame [E] [J] agissant en qualité de Gérante de la société EURL [N] BEAUTE BIEN ETRE ;

Condamnons Mme Madame [E] [J] agissant en qualité de Gérante de la société EURL [N] BEAUTE BIEN ETRE aux dépens ;

Condamnons Madame [E] [J] agissant en qualité de Gérante de la société EURL [N] BEAUTE BIEN ETRE à payer à la SAS ALLIANCE, Etude de Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [Z] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [B], la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/12134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.