Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
24-18.292
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 mars 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° D 24-18.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-18.292 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9, A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société ECP France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Garage autoservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Boullez, avocat de la société Garage autoservices, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024), M. [G] a confié la réparation de son automobile à la société Garage autoservices (le garagiste), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur). Le garagiste a notamment procédé au remplacement du moteur, fourni par la société ECP France.

2. Constatant qu'un nouveau désordre affectait son véhicule, M. [G] a assigné le garagiste et son assureur. Le garagiste a appelé en garantie la société ECP France.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

4. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie, qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.

5. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

6. Pour condamner l'assureur à garantir le garagiste des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rappelle que l'assureur couvre la responsabilité civile professionnelle du garagiste après réception des travaux ayant pour origine, notamment, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon dans les travaux exécutés.

7. Il ajoute que la clause prévoyant l'exclusion du remboursement des travaux liés à la réparation conduit à vider la police d'assurance de sa substance, étant rappelé que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en cas de réparations, emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage de sorte qu'il appartient à celui-ci de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.

8. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers et les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, ne vidait pas la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à garantir la société Garage autoservices des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Garage autoservices aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24-18.292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.