Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
24-14.356
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 mars 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° A 24-14.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La commune de [Localité 1] agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-14.356 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], et prises en qualité d'assureur incendie du parking [X], géré par la société Sanpag, aux droits de laquelle est venue la société Vinci Park Gestion,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Fleet, assureur du parc automobile de la commune de [Localité 1],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur responsabilité civile de la commune de [Localité 1],

5°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société XL Insurance Compagny SE, dont le siège est [Adresse 5], société de droit irlandais agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance prise en qualité d'assureur de la société Renault,

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de la société Segece,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Renault et de la société XL Insurance Compagny SE, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Segece, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, et de la société MMA IARD, prises en qualité d'assureur incendie du parking Saint Germain, géré par la société Sanpag, aux droits de laquelle est venue la société Vinci Park Gestion, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la commune de [Localité 1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité de cette commune.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2024), le 24 novembre 1998, un incendie a endommagé un parking souterrain, plusieurs voitures s'y trouvant, ainsi que la galerie commerciale située au-dessus. Le feu a pris sur un véhicule conduit par Mme [X] épouse [M], agent de mairie, appartenant à la commune de [Localité 1] (la commune), et assuré par la société Compagnie parisienne d'assurances, aux droits de laquelle est venue la société Covea Fleet puis la société MMA IARD.

3. La responsabilité de la commune, en qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans la survenance des dommages, a été recherchée. Les assureurs de dommages de la société exploitant le parking et de celle gérant la galerie commerciale ont exercé des recours subrogatoires contre la commune.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24-14.356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.