Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
25/01192
Formation
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 MARS 2026

Minute : N° RG 25/01192 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBTL NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS sous le numéro 517 586 376, dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun - 75009 PARIS

Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL substitué par Me Garance QUEDRINEL, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [I] née le 26 Décembre 1961 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 58 rue Joseph Morlent - 76600 LE HAVRE

Représentée par Me André TURTON, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Cécile POCHON, Présidente du Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 05 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Cécile POCHON, Présidente du Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 3 avril 2025, signifiée à étude le 26 juin 2025, il a été enjoint à madame [E] [F] épouse [I] de payer à la SA YOUNITED la somme de 1948,47 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 juillet 2025, madame [E] [F] épouse [I] a formé opposition contre cette ordonnance.

La SA YOUNITED a été avisée de l'opposition à l'injonction de payer et a été informée, par lettre recommandée reçue le 22 décembre 2025 que le dossier serait évoqué à l'audience du 5 février 2026. A cette date, le dossier a été renvoyé, avant d’être évoqué le 5 mars 2025.

Madame [E] [F] épouse [I] sollicite le dépaysement du dossier, ce qu’accepte la SA YOUNITED.

Le dossier a été mis en délibéré au 11 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, “lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige que relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dan sle ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les partiesen cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les même conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 du Code de procédure civile”.

Il ressort des éléments du dossier que madame [E] [F] épouse [I] travaille au service des injonctions de payer du tribunal judiciaire du HAVRE.

L’impartialité objective commande au magistrat de ne pas se placer dans une situation où les tiers pourraient raisonnablement penser que le magistrat n’est pas impartial.

Madame [E] [F] épouse [I] travaille quotidiennement avec les magistrats civilistes du tribunal judiciaire du HAVRE. Il est donc important, afin de respecter le principe d’impartialité d’objective, d’interpréter largement les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile et de renvoyer l’étude du dossier devant le juge du contentieux et de la protection de ROUEN.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

SE DECLARE territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la SA YOUNITED à madame [E] [F] épouse [I] ;

RENVOIE l'affaire devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de ROUEN ;

ORDONNE en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, la transmission du dossier à la juridiction de renvoi à l'issue du délai d'appel ;

RESERVE les dépens

Ainsi jugé le 11 MARS 2026.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT Isabelle MAHIERCécile POCHON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/01192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.