Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
23/01730
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux N° RG 23/01730 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L6HH

En date du : 11 mars 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du onze mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 devant Maximilien MARECHAL, statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.

Signé par Maximilien MARECHAL, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [Q], [E] [O] [W], né le 09 Juillet 1978 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Chef de projet, demeurant [Adresse 1] Et Madame [M] [D], [L] [N], née le 31 Mai 1982 à [Localité 2] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

Société MILLENIUM COMPANY LIMITED, compagnie d’assurance de droit étranger ayant son siège [Adresse 2], et opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service, représentée en FRANCE par son mandataire la S.A.S LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Léa BACHELET, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de TOULON

Monsieur [S] [R], exerçant sous la dénomination JMTP, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Léa BACHELET, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Léa BACHELET - 129 Me Bilitis DAVID - 168 Me Patrick LOPASSO - 1006

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] ont confié à Monsieur [S] [R], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination JMTP des travaux de terrassement sur leur parcelle cadastrée BT [Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 3].

Constatant des désordres et après l’échec d’une conciliation judiciaire le 19 décembre 2018, Monsieur [F] [O] [W] a déclaré un sinistre auprès de l’assureur de Monsieur [S] [R], la compagnie MILLENNIUM INSURANCE par courrier du 17 novembre 2019.

Saisi par Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, par ordonnance du 3 novembre 2020, a ordonné une expertise judiciaire.

Par acte d’huissier de justice des 16 et 24 février 2023, Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] ont fait assigner Monsieur [S] [R] et la société MILLENIUM INSRUANCE COMPANY (MIC) devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 août 2024, Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] demandent au tribunal de : - Condamner in solidum Monsieur [S] [R] et de la société MIC INSURANCE au paiement de la somme de 46 446 euros actualisée au jour du jugement en fonction de la variation de l’index BT 01, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts ; - Condamner in solidum Monsieur [S] [R] et de la société MIC INSURANCE au paiement de la somme de 34 200 euros arrêtée au mois d’août 2024, somme à parfaire au jour du jugement, et ce avec capitalisation des intérêts ; - Rejeter les demandes de Monsieur [S] [R] et de la société MIC INSURANCE ; - Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 avril 2024, Monsieur [S] [R] demande au tribunal de : - Rejeter la demande de Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] en paiement de la somme de 5 760 euros ; - Rejeter ou à tout le moins réduire la demande de Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; - Rejeter le surplus des demandes de Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] ; - Rejeter les demandes de la société MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM COMPANY LIMITED ; - Condamner de la société MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM COMPANY LIMITED à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ceux compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 17 juillet 2024, la société MILLENIUM COMPANY LIMITED et la société MIC INSURANCE demandent au tribunal de : - Mettre hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ; - Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE ; - Rejeter la demande de Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] en paiement de la somme de 5 760 euros ; - Rejeter la demande de Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; - Déduire de toute condamnation la franchise de 1 500 euros grevant la police de responsabilité civile décennale et la police de responsabilité civile opposable s’agissant de la première à la société JMTP et s’agissant de la seconde à Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] ; - Condamner Monsieur [S] [R] à la relever et garantir du montant de la franchise contractuelle de 1 500 euros ; - Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025, l’instruction a été clôturée par effet différé au 14 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026.

A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] fondent leurs écritures sur une ordonnance de référé du 3 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Toulon, et sur un rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 avril 2022.

Or, d’une part, la copie de l’ordonnance de référé n’a pas été communiquée, et d’autre part, Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] communiquent en pièce n°16, non le rapport d’expertise du 28 avril 2022, mais un rapport intermédiaire du 5 mai 2021.

En conséquence, l’ordonnance de clôture sera révoquée, les débats réouverts, et il sera enjoint à Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] de communiquer l’ordonnance de référé du 3 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Toulon, et le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 avril 2022. L’affaire sera en outre renvoyée en mise en état selon les modalités précisées au présent dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT à Madame [M] [N] et Monsieur [F] [O] [W] de communiquer l’ordonnance de référé du 3 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Toulon, et le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 avril 2022,

RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 16 juin 2026,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 23/01730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.