Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
2026001674
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11/02/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001674

DEMANDEUR(S): LE RUBIS CLUB (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): M. [K] [A], comparant,

DEFENDEUR(S):

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Jean-Luc GUEDON JUGES : M. Sylvain LECENNE : Mme Caroline MAUREL

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Eric BOUILLARD : Entendu

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026 001674

Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 03/02/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société LE RUBIS CLUB SAS, prise en la personne de son représentant légal, M. [K] [A], né le [Date naissance 1] à Épinal (88), FRANCE, exerçant une activité de Bar (licence IV) discothèque, à Cholet (49300).

La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 11/02/2026. Elle a comparu en la personne de son représentant légal, qui a été entendu en ses observations, en présence du procureur de la République.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société LE RUBIS CLUB [K] du Commerce et des Sociétés d'Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ;

Attendu que M. [K] indique qu'en août 2024 un incendie criminel a complètement détruit le local d'exploitation ; qu'il a espéré être indemnisé, mais que malheureusement le propriétaire des locaux n'était pas assuré ; que finalement l'assurance ne prenant pas le relais, il est contraint à solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que la société LE RUBIS CLUB SAS ne dispose d'aucun actif disponible pour faire face à son passif échu déclaré à l'audience, de 8.000 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé que la société emploie 5 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 107 690,00 euros ;

Attendu que le procureur de la République émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société LE RUBIS CLUB SAS, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

La société LE RUBIS CLUB SAS, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue ;

DECLARE le Tribunal de Céans compétent,

CONSTATE la cessation des paiements de :

La société LE RUBIS CLUB SAS [Localité 1] (licence IV) [Adresse 2] Siren : 487 504 037

PRONONCE la liquidation judiciaire immédiate,

DIT qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 01/11/2025,

DESIGNE M. [J] [Q] en qualité de Juge-Commissaire,

NOMME SELARL [N] [Y] prise en la personne de Maître [N] [Y] [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire, la mission de réaliser l'inventaire, en application de l'article L 621-42 du Code de commerce,

DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,

FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 11/02/2026 ; Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.