Décision procédure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025000047
- Formation
- procédure collective
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 872 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000047 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 11/04/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire [Adresse 1] représenté(e) par Monsieur [U] [S]
DEFENDEUR(S) : PASTA BLUES (SAS) [Adresse 2] représenté(e) par Madame [H] [A]
COMPOSITION DU TRIE SUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Madame Bernadette TROUCELIER Monsieur Christian BERAL * LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON * GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Madame Bernadette TROUCELIER Monsieur Christian BERAL
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/03/2025
Par jugement du 15 mars 2024, le Tribunal de Commerce de MENDE a ouvert une procédure de sauvegarde à l'endroit de la SAS PASTA BLUES, désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [D], mandataire judiciaire et ouvert une période d'observation de six mois.
Par jugement du 24 septembre 2024, ce même Tribunal, a, en application de l'article L.621-3 du code de commerce, renouvelé la période d'observation de six mois.
Vu la requête du mandataire judiciaire du 24 février 2025 tendant à la conversion de la procédure de sauvegarde de la SAS PASTA BLUES en redressement judiciaire;
Madame [H] [A], présidente de la SAS PASTA BLUES, dûment entendue, s'associant à la demande du mandataire judiciaire;
Le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 26 mars 2025, se disant favorable à la demande.
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, requérant la conversion de la procédure de sauvegar de en redressement judiciaire et la prorogation exceptionnelle de la période d'observation;
L'affaire, retenue à l'audience du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Attendu qu'aux termes de l'article L.622-10, alinéa.2 du code de commerce dispose «à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.631-1 sont réunies ; à la demande du débiteur, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements»;
Attendu qu'aux termes des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du même code « la période d'observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la république par décision motivée du tribunal pour une durée de six mois ».
Attendu qu'en l'espèce, il sera rappelé que la société PASTA BLUES exploite à [Localité 1] (48) un fonds de commerce de fabrication, vente de pâtes fraîches et de restaurant;
Attendu qu'en terme de procédure, le passif déclaré à ce jour, en cours de vérification, s'élève à 29606, 52 € dont 300 € à titre provisionnel et 14695,71 € à échoir;
Attendu qu'en terme d'exploitation, il est produit une situation comptable faisant apparaître sur la période du 15 mars au 31 décembre 2024 un chiffre d'affaires H.T., de 91059 € et une perte de 1709 €;
Attendu qu'en terme de trésorerie, le compte pour les besoins de la procédure affichait au 18 février 2025 un solde créditeur de 2122 €;
Attendu qu'il est également produit un prévisionnel d'activité affichant sur 2025, 2026 et 2027 un chiffre d'affaire moyen H.T. de 113887 € et un excédent bénéficiaire moyen de 26246 €;
Attendu que les prévisionnels de trésorerie font apparaitre sur ces mêmes années des soldes créditeurs oscillant entre 2146 €, 14017 € et 26305 €;
Attendu qu'indépendamment de cela, il ressort des débats que : * la période d'observation s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, * l'entreprise est à jour de ses charges courantes, aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure n'ayant été déclarée, * le passif déclaré, en cours de vérification, ne tient pas compte d'un certain nombre de contestations estimées à 6584 € susceptible de le modérer.
Attendu qu'il s'évince de ces constatations que compte tenu des résultats dégagés durant la période d'observation, la présentation d'un plan de sauvegarde apparaît inenvisageable;
Attendu que la liquidation judiciaire l'est tout autant au regard de l'actif valorisé aux termes des opérations d'inventaire à 4100 €;
Attendu dans ce contexte, le Tribunal ne peut qu'accueillir favorablement la demande du mandataire judiciaire et de la débitrice tendant à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ainsi que celle du ministère public tendant à une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, ce nouveau délai permettant d'appréhender le niveau d'activité de la structure, le montant du passif et l'issue de la procédure;
Attendu que les dépens seront déclarés frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Convertit la procédure de sauvegarde de la SAS PASTA BLUES en redressement judiciaire.
Maintient la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [D], domicilié [Adresse 3], mandataire judiciaire.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2025, date de la requête introductive d'instance.
Ordonne la prorogation exceptionnelle de la période d'observation de six mois à compter du 15 mars 2025.
Ordonne les notifications et publications légales conformément à l'article R.622-11 du code de commerce.
Dit que l'affaire sera rappelée en l'audience en chambre du conseil du 16 juillet 2025 à 14 Heures.
Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.