Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025004140
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 507 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

N°311

Rôle n° 2025004140

DEMANDEUR(S)

SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373

Représentée par :

SELARL CELCE VILAIN Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

Monsieur [K] [O] [T], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

Demeurant [Adresse 2]

Non comparant

SAS T.M.R.B

Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 808 196 844

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET

Copie exécutoire délivrée

A : SELARL CELCE VILAIN Monsieur [K] [O] [T] SAS T.M.R.B

Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 06 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

I – LES FAITS

Le 10 septembre 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (désignée BPVF ci-après) a accordé à la SAS TMRB un prêt de 15000 € pour lequel M. [K] [O] [T], son président, s'est porté caution dans la limite de 5000 €.

Le 31 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (désignée BPVF ciaprès) a accordé à la SAS TMRB un prêt de 10 000 € pour lequel M. [K] [O] [T], son président, s'est porté caution dans la limite de 13 000 €.

Le 18 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (désignée BPVF ci-après) a accordé à la SAS TMRB un prêt de 27 621 € pour lequel M. [K] [O] [T], son président, s'est porté caution dans la limite de 13 810,50 €.

Le 25 février 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BPVF a mis en demeure la société TMRB de lui payer les échéances impayées au titre de ses engagements sous peine de prononcer la déchéance du terme à l'issue d'un délai de 30 jours.

Le 1 er avril 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BPVF a prononcé la déchéance du terme et la clôture des engagements de la société TMRB, la mettant en demeure de lui régler le solde des encours en principal, intérêts et frais, décompte à l'appui.

Le 1 er avril 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BPVF a adressé à M. [K] [O] [T] un avis de défaillance de la société TMRB en sa qualité de gérant de société et caution solidaire de la débitrice, lui demandant d'exécuter son obligation de règlement.

C'est en l'état que se présente le dossier.

II – LA PROCEDURE

Par acte d'huissier du 22 juillet 2025, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné Monsieur [K] [O] [T] et la société TMRB en vue de comparaître le 25 septembre 2025 devant le Tribunal de Commerce d'Orléans.

Dans son assignation, la BPVF demande au tribunal de :

Déclarer la BPVF recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence :

Condamner la société TMRB à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France les sommes suivantes : * 27651,53 € au titre du prêt n° 08859690 en principal, intérêts et accessoires au 30/06/2025 outre les intérêts au taux contractuel de 10,7 % du 01/07/2025 jusqu'à parfait règlement ; * 2206,88 € au titre du prêt n° 08835771 en principal, intérêts et accessoires au 30/06/2025 outre les intérêts au taux contractuel de 7,74 % du 01/07/2025 jusqu'à parfait règlement ; * 6470,54 € au titre du prêt n° 08820914 en principal, intérêts et accessoires au 30/06/2025 outre les intérêts au taux contractuel de 7 % du 01/07/2025 jusqu'à parfait règlement ;

Condamner M. [K] [O] [T] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme totale de 21017,38 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 01/04/2025 jusqu'à parfait règlement ;

Condamner in solidum la société TMRB et M. [K] [O] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société TMRB et M. [K] [O] [T] aux dépens

Débouter la société TMRB et M. [K] [O] [T] et toute autre partie intervenante le cas échéant, de toutes demandes, fins et prétentions

Aucune conclusion n'a été déposée ni par M. [K] [O] [T] ni par la société TMRB.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :

A. Pour la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :

Vu les conclusions déposées par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE lors de l'audience du 06 novembre 2025

B. Pour M. [K] [O] [T] et la société TMRB :

Vu qu'aucune conclusion n'a été déposée ni par M. [K] [O] [T] ni par la société TMRB

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A. Sur la condamnation de Monsieur [K] [O] [T] et de la société T.M.R.B au titre des prêts :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1103 du Code Civil que :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Attendu que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a produit : * les Contrats de prêt signés par les parties * les Contrats de cautionnement en bonne et due forme * la Mise en demeure du 25/02/2025 énumérant les sommes restant dues au titre du compte en banque * la Mise en demeure du 01/04/2025 énumérant sommes dues, intérêts et indemnités contractuelles au titre des prêts

Attendu que ces éléments sont de nature à conclure que la créance de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que M. [K] [O] [T] n'était ni présent à l'audience, ni représenté et n'a déposé aucune conclusion contestant la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

En conséquence, le Tribunal condamnera la société TMRB à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 27651,53 € au titre du prêt n° 08859690 en principal, intérêts et accessoires au 30/06/2025 outre les intérêts au taux contractuel de 10,7 % du 01/07/2025 jusqu'à parfait règlement ;

Le Tribunal condamnera la société TMRB à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 2206,88 € au titre du prêt n° 08835771 en principal, intérêts et accessoires au 30/06/2025 outre les intérêts au taux contractuel de 7,74 % du 01/07/2025 jusqu'à parfait règlement ;

Le Tribunal condamnera la société TMRB à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 6470,54 € au titre du prêt n° 08820914 en principal, intérêts et accessoires au 30/06/2025 outre les intérêts au taux contractuel de 7 % du 01/07/2025 jusqu'à parfait règlement ;

Le Tribunal condamnera M. [K] [O] [T] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme totale de 21017,38 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 01/04/2025 jusqu'à parfait règlement ;

B. Sur la condamnation in solidum de M. [K] [O] [T] et la société TMRB au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens :

Le Tribunal condamnera in solidum la société TMRB et M. [K] [O] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Tribunal condamnera in solidum la société TMRB et M. [K] [O] [T] aux entiers dépens

Le Tribunal déboutera la société TMRB et M. [K] [O] [T] et toute autre partie intervenante le cas échéant, de toutes demandes, fins et prétentions

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 1 er mars 2024,

CONDAMNE la société TMRB à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 27651,53 € au titre du prêt n° 08859690 en principal, intérêts et accessoires au 30/06/2025 outre les intérêts au taux contractuel de 10,7 % du 01/07/2025

CONDAMNE la société TMRB à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 2206,88 € au titre du prêt n° 08835771 en principal, intérêts et accessoires au 30/06/2025 outre les intérêts au taux contractuel de 7,74 % du 01/07/2025

CONDAMNE la société TMRB à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 6470,54 € au titre du prêt n° 08820914 en principal, intérêts et accessoires au 30/06/2025 outre les intérêts au taux contractuel de 7 % du 1 er /07/2025

CONDAMNE M. [K] [O] [T] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme totale de 21017,38 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 01/04/2025

CONDAMNE in solidum la société TMRB et M. [K] [O] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société TMRB et M. [K] [A] et toute autre partie intervenante le cas échéant, de toutes demandes, fins et prétentions

CONDAMNE in solidum la société TMRB et M. [K] [O] [T] aux entiers dépens de l'instance en vertu de l'article 699 du code de procédure civile y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 113,69 euros

La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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