Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/08507
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 202 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Joseph PANGALLO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/08507 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA35L

N° MINUTE : 6/2026

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mars 2026

DEMANDEURS Monsieur [A] [Y] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Madame [P] [Y] née [H] demeurant [Adresse 3]

représentés par EXPERIO (Sarl MIELLET & Associés), en la personne de Maître Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L281)

DÉFENDEUR Monsieur [O] [R] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 janvier 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 05 mars 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/08507 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA35L

Par exploit de Commissaire de Justice du 6 août 2025, M. [A] [Y] et Mme [P] [Y] née [H], propriétaires de locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] ont fait assigner en REFERE M. [O] [R], locataire suivant bail d’habitation du 14 octobre 2022, produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement par provision d’une somme de 7696,74€ au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2025 inclus;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et taxes, et la condamnation du défendeur à son paiement à titre de provision;

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, si besoin est;

-à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire au fond, avec en principal les mêmes demandes,et en subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [R], à compter du jugement à intervenir;

- 1600€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 19 mars 2025.

A l’audience du 5 janvier 2026, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 14 142,67€ au mois de décembre 2025 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais en l’absence de comparution du défendeur et de paiements depuis janvier 2025.

M. [R], cité en étude de [O], ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de juillet 2025 inclus à hauteur de 7696,74€, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;

Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [R] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 2565,68€ et à compter du 6 août 2025, date de l’assignation pour le surplus;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement;que notamment le défendeur ne comparaît pas et aucune somme n’ayant été versée depuis janvier 2025;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer le somme de 2565,58€ a été délivré le 19 mars 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 19 mai 2025 et l’expulsion ordonnée;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que M. [R] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 800€;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement de payer du 19 mars 2025, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;

Condamne M. [O] [R] à payer à M. [A] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] la somme de 7696,74€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 pour la somme de 2565,58€ et à compter du 6 août 2025pour le surplus.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.

Condamne M. [O] [R] à payer à M. [A] [Y] et Mme [P] [Y] née [H], à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 19 mai 2025, jusqu’à libération effective des lieux.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 mai 2025 et dit que M. [O] [R] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.

Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes.

Condamne M. [O] [R] à payer à M. [A] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [O] [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 19 mars 2025.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le greffier. Le Juge.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/08507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.