Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/10615
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 175 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexia DROUX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10615 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLQZ
N° MINUTE : 9/2026
JUGEMENT rendu le 05 mars 2026
DEMANDERESSE ASSOCIATION AURORE dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCPA DROUX BAQUETen la personne de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire PB 191
DÉFENDERESSE Madame [B] [U] demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10615 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLQZ
Par exploit de Commissaire de Justice du 20 octobre 2025 l’ASSOCIATION AURORE gestionnaire de locaux situés [Adresse 4] à PARIS 16ème, a fait assigner par devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, Mme [B] [U], résidente suivant titre d’occupation d’un appartement meublé en date du 19 juin 2014 ( logement numéro 35 ), produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 2874,62€ au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 8 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025, date du commandement de payer;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 9 octobre 2025, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la résidente et de tous occupants de son chef;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du titre d’occupation conclu le 19 juin 2014 pour redevances impayées et défaut d’assurance multirisques habitation;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale à 650€ par mois et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter du 9 octobre 2025;
la condamnation de la défenderesse au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
le rappel de l’exécution provisoire de droit , de la décision à venir;
la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil réitère ses demandes et actualise le montant de sa créance à hauteur de 3064,04€ au mois de novembre 2025 inclus. Il déclare également s’opposer à l’octroi de délais, le dernier versement datant du mois de juin 2025 et les versements étant très irréguliers.
Mme [U] citée en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les redevances impayées:
Attendu qu’il résulte du contrat d’occupation et du décompte de sortie, produits que le montant des redevances impayées se monte à 2874,62€ au mois de septembre 2025 inclus, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [U] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2575,49€ à compter du 8 août 2025, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 20 octobre 2025, date de l’assignation;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment Mme [U] n’a pas comparu, ni repris le versement régulier de la redevance courante;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2575,49€ et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative ont été délivrés les 8 et 13 août 2025; que ces actes qui rappelaient tant les articles 1728 du Code civil et 7g de la loi du 6 juillet 1989, que les clauses résolutoires insérées dans le titre d’occupation sont restées sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti,ni aucun justificatif d’assurance produit dans le délai d’un mois imparti; qu’en conséquence les clauses résolutoires doivent être regardées comme ayant été acquises respectivement les 13 septembre et 8 octobre 2025, et l’expulsion ordonnée en tant que de besoin;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance forfaitaire, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner Mme [U] à son paiement, à compter du 13 septembre 2025, date de la première acquisition de clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [U] à payer au demandeur une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [U] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût des commandements délivrés le 8 et 13 août 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne Mme [B] [U] à payer à l’ASSOCIATION AURORE la somme de 2874,62€ au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2575,49€ à compter du 8 août 2025 et pour le surplus à compter du 20 octobre 2025.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale à la redevance courante forfaitaire.
Condamne Mme [B] [U] à payer à l’ASSOCIATION AURORE l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 13 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition des clauses résolutoires respectivement à compter des 13 septembre et 8 octobre 2025 et dit que Mme [B] [U] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Condamne Mme [B] [U] à payer à l’ASSOCIATION AURORE la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [B] [U] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des commandements délivrés les 8 et 13 août 2025.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décisionest exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/10615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.