Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003525
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 638 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 286
Rôle n° 2025003525
DEMANDEUR(S)
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 502 540 545
Représentée par :
SCP STOVEN – PINCZON du SEL Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (41)
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 28 août 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN – PINCZON du SEL Monsieur [V] [A]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 08 juillet 2025 pour l'audience du 24 juillet 2025.
Dans son assignation, la [Adresse 3] demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [V] [A], en sa qualité caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 12 000 euros, outre intérêts postérieurs au 28 juin 2023,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [V] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] [A] aux dépens.
Monsieur [V] [A] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas déposé de conclusions pour sa défense.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Par acte du 29 avril 2021, Monsieur [V] [A] s'est porté caution solidaire à la garantie de tous engagements de la société AUTOLAND. (pièce 6 demandeur)
Le [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [V] [A], le 23 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à lui régler la somme 12 000 euros. (pièce 7 demandeur)
Ainsi, la créance est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée et elle est juste, au surplus, elle n'est pas contestée.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en condamnant Monsieur [V] [A], en sa qualité caution, à lui payer la somme de 12 000 euros, outre intérêts postérieurs au 28 juin 2023.
Comme elle est demandée, il sera ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [A], en sa qualité caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN DE [Localité 5] la somme de 12 000 euros, outre intérêts postérieurs au 28 juin 2023,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne Monsieur [V] [A] à payer à la [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [V] [A] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.