Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
25/00130
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00130 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HALX

N° MINUTE : 26/00101

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

Madame [L] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

comparante en personne

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [Y] [W], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la requête déposée le 7 février 2025 par Madame [L] [E] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 12 août 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], lui refusant le versement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 8 juin au 11 juillet 2024, au motif que l’avis d’arrêt de travail lui était parvenu après la fin de période prescrite ;

Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle Madame [L] [E] a soutenu oralement son recours en expliquant en particulier qu’elle avait bien adressé l’arrêt de travail (il s’agissait d’une prolongation d’un arrêt de travail en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse) à la caisse (comme à son employeur) dans le délai de 48 heures ; et la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience aux fins de rejet du recours, au visa des articles L. 142-9, L. 321-1, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, faute de preuve de la transmission dans les délais impartis de l’arrêt de travail en litige ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours de Madame [L] [E] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’examen d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et R. 321-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 du même code, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail, et qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement de ces formalités afin de permettre à la caisse d'exercer son contrôle (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.678).

En l’espèce, le tribunal constate que Madame [L] [E] ne prouve pas avoir adressé à la caisse, dans le délai imparti, comme elle l’affirme, l'avis d'interruption de travail afférent à la période du 8 juin au 11 juillet 2024, qui est parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.

La bonne foi de l’assurée ne peut pallier cette absence de preuve.

La demande en paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 8 juin au 11 juillet 2024 doit donc être rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [E], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE Madame [L] [E] recevable en son recours ;

DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 8 juin au 11 juillet 2024 ;

CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/00130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.