Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
25/00105
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 235 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Juin 2025

N° 2025/266

Rôle N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOVR

[W] [G]

C/

[Y], [I] [A] NÉE [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe BLANC

Me Laurent CHOUETTE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Février 2025.

DEMANDERESSE

Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

Madame [Y], [I] [A] NÉE [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogée au 19 juin 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogée au 19 juin 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a:

-constaté la validité du congé sans offre de renouvellement signifié par madame [H] [A] à madame [W] [G] le 30 juin 2021 er l'extinction du bail commercial à son terme le 31 décembre 2021,

-débouté madame [W] [G] de sa demande de nullité du congé sans offre de renouvellement et de sa demande d'indemnité d'éviction,

-débouté madame [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné madame [W] [G] à payer à madame [H] [A] la somme de 78396 euros au titre de l'occupation irrégulière des parties communes,

-condamné madame [W] [G] à remettre les lieux en état avec remise en place des vitrines repliables et impostes fixes dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 1 an,

-autorisé madame [H] [A] à effectuer lesdits travaux de remise en état et les refacturer à madame [W] [G] à défaut d'exécution de la remise en état dans ce délai de trois mois,

-condamné madame [G] à payer à madame [A] une indemnité mensuelle d'occupation de 2500 euros à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à libération effective des locaux,

-autorisé madame [H] [A] à procéder à l'expulsion de madame [G] ou de tous occupants de son chef du local donné à bail commercial à défaut de départ volontaire dans le délai de trois mois à compter du jugement , si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

-condamné madame [G] à payer à madame [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné madame [G] aux dépens.

Par déclaration reçue le 23 janvier 2025, madame [G] en a interjeté appel et , par acte du 20 février 2025, elle a fait assigner madame [A] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, elle demande à la juridiction du premier président de:

-constater l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 16 janvier 2025,

-constater l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour madame [G] l'exécution provisoire du jugement,

-ordonner la suspension de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 16 janvier 2025,

-réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, madame [A] demande à la juridiction du premier président de:

-débouter madame [W] [G] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dès lors que les conditions cumulatives prévues par l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies,

-condamner madame [G] à payer à madame [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est en date du 23 décembre 2021

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que madame [G] avait formulé des observations sur l'exécution provisoire.

Elle n'apporte pas la preuve du contraire, la production aux débats de ses conclusions devant le premier juge par madame [A] le confirmant .

Pour être recevable en sa demande et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, elle doit établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Madame [G] fait état en cas d'exécution de la décision de première instance:

-de la perte de son activité professionnelle,

-de pertes financières graves pour elle-même et sa famille,

-de l'impossibilité de faire face aux condamnations pécuniaires et de conséquences irréparables ( saisie de ses biens, impossibilité de faire face aux charges courantes)

-de l'atteinte à sa réputation de restauratrice.

Madame [A] répond que le risque de telles conséquences ne s'est pas révélé postérieurement à la décision et ne peut résulter de la décision elle-même de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.

S'agissant de leur révélation postérieure, elles ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées .

En effet, l'importance des conséquences et condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement, l'imprévision n'ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.

Madame [G] n'allègue ni ne justifie d'aucun autre élément que le fait de ne pas les avoir anticipées et ne satisfait donc pas à l'exigence nécessaire à la recevabilité de sa demande qui sera en conséquence déclarée irrecevable.

Elle supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile;

L'équité n'impose pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [A] dans le cadre de la présente instance: elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 16 janvier 2025 formée par madame [W] [G] , irrecevable,

CONDAMNONS madame [W] [G] aux dépens,

DEBOUTONS madame [Y] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/00105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.