Décision chambre des procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
2025007685
Formation
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
850 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/37/41/57*

R.G. : 2025007685 P.C. : 2025-937

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 03/12/2025

OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

SARL STC CLOISONS

A l'audience du 03/12/2025 devant Monsieur Didier SAPIN, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial.

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,

ENTRE : URSSAF des PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par Maître Cyril DUBREIL, Avocat à [Localité 2], cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS, [Adresse 2],

D'UNE PART

SARL STC CLOISONS

[Adresse 3], défaillante,

D'AUTRE PART

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'URSSAF des PAYS DE LA [Localité 1] a fait assigner la SARL STC CLOISONS pour voir constater l'état de cessation des paiements et dire et juger les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire sont réunies conformément aux dispositions de l'article L 631-1 et suivants du Code de Commerce ;

Attendu que l'URSSAF des PAYS DE LA [Localité 1] fait plaider que :

La SARL STC CLOISONS reste lui devoir la somme de 159.079,98 euros ;

Les diverses tentatives de recouvrement sont restées infructueuses ;

L'enquête n'ayant donné aucun résultat et en l'absence de perspectives, elle est bien fondée, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à demander au Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants et R631-2 du même code ;

Attendu que la SARL STC CLOISINS, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle ;

MAIS ATTENDU

Que le Tribunal a nommé un Juge enquêteur ;

Que le Juge Commis a déposé son rapport au terme duquel il a constaté la carence de la SARL STC CLOISONS et son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Qu'il n'existe aucune perspective de redressement ;

Qu'il convient d'appliquer la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et de nommer un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par jugement Réputé contradictoire.

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,

OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Sans période d'observation conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et R.641-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :

SARL STC CLOISONS

Adresse du siège social : [Adresse 4]

Avec poursuite administrative de l'activité de 15 jours

Désigne Madame [N] [F], en qualité de Juge Commissaire ;

Désigne Maître [K] [W] DE LA SELARL [K] [W] [Adresse 5], en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ;

Désigne la SELARL [Adresse 6] pour procéder à l'inventaire et à la prisée des actifs mobiliers et toute autre mission que le mandataire désigné ou le juge commissaire estimerait nécessaire ;

Commet en qualité de Commissaire de Justice :

SELARL JPK

[Adresse 7]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce : * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers, * réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. 1631-14 du Code de Commerce,

Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d'un mois ;

Dit qu'en application de l'article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;

Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 14 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce ;

Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l'article L.624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ;

Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 02/07/2025 la date de cessation des paiements ;

Fixe à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce ;

Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicité prévues par les textes et par les dispositions des articles R621-7 et l'article R621-8 du Code de Commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi trois décembre deux mille vingt cinq, par :

Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur Bruno TARDY, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.