Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/00221
Formation
Chambre A - Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
862 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ST

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 25/00221 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNVS

Arrêt du 7 janvier 2025 (RG 20/00318)

Cour d'Appel d'ANGERS - Chambre commerciale

ARRET RECTIFICATIF DU 10 MARS 2026

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Société KINGSPAN WATER & ENERGY SP. Z.O.O

Société étrangère immatriculée au RCS sous le numéro 489 008 367

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1] (POLOGNE)

Représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocate postulante au barreau d'ANGERS et par Me Romain FALCON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [Q] [L]

né le 15 Mai 1976 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau D'ANGERS - N° du dossier 200031 et par Me Estelle GARNIER, avocat plaidant au barreau de RENNES

S.A.S. L.T.G, représentée par le président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

'[Adresse 3]'

[Localité 4]

Représentée par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocate au barreau d'ANGERS - N° du dossier 15.109

S.A.R.L. IMPACT ET ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocate postulante au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203929 et par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS

S.A. FREELANCE.COM, venant aux droits de la société AD'MISSIONS, prise en la personne de son représentant légal domilicié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200187 et par Me Francine TOUCHARD, avocate plaidante au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS - N° du dossier 2015732

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, la Cour composée de :

Mme Catherine CORBEL, Présidente de chambre

M. Julien CHAPPERT, Conseiller

Mme Delphine BOURGOUIN, Conseillère

statuant sans audience

Greffière : Mme Sophie TAILLEBOIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration du 19 février 2020, M. [Q] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d'Angers.

La Cour a rendu un arrêt le 7 janvier 2025.

Par requête parvenue au greffe de la Cour le 7 février 2025, Maître Anne-Sophie Finocchiaro, avocate au barreau d'Angers, a saisi la Cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 7 janvier 2025 en ses pages 1 et 23.

Aucune observation n'a été formulée par les parties adverses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 462 du Code de Procédure Civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.

La Cour ayant été saisie par requête, il sera statué sans débats, dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard de la nature de l'erreur relevée, d'entendre les parties.

Au vu des éléments de la procédure, la demande de rectification apparaît fondée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et sans débats,

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'en page 1 de l'arrêt du 7 janvier 2025, il convient de lire :

'La société KINGSPAN WATER & ENERGY SP. Z.O.O

Société étrangère immatriculée au RCS sous le numéro 489 008 367

Dont le siège social est [Adresse 1], POLOGNE'

au lieu et place de

'SOCIETE KINGSPAN ENVIRONNEMENTAL

prise en la personne de son établissement secondaire [Adresse 8].

Prise en la personne de M. [Y] [F] représentant en France d'une société étrangère, domicilié en cette qualité audit établissement

[Adresse 9]

[Localité 8] (POLOGNE)'

Dit qu'en page 23 de l'arrêt du 7 janvier 2025, il convient de lire :

'Infirme le jugement dans la limite de l'appel sauf en ce qu'il dit que les fautes commises par M. [L] l'ont été en dehors de tout portage salarial, déboute la société LTG de ses demandes contre la société Kingspan Water & Energy SP Z.O.O et contre la société Freelance.com, déboute la société LTG de ses demandes au titre des frais de nettoyage des bacs à graisse, d'indemnisation du temps passé par son technicien, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de la SA Allianz IARD à relever et garantir intégralement la société Freelance.com ;'

au lieu et place de

'Infirme le jugement dans la limite de l'appel sauf en ce qu'il dit que les fautes commises par M. [L] l'ont été en dehors de tout portage salarial, déboute la société LTG de ses demandes contre la société Kingspan Environmental et contre la société Freelance.com, déboute la société LTG de ses demandes au titre des frais de nettoyage des bacs à graisse, d'indemnisation du temps passé par son technicien, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de la SA Allianz IARD à relever et garantir intégralement la société Freelance.com ;'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/02077

DISCUSSION Sur la demande de raccordement sous astreinte En application de l'article L. 111-12 du code l'urbanisme, le refus de raccorder un immeuble au réseau électrique, mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation d…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 23/02712

MOTIFS Sur la non-conformité du bien et de son installation M. [T] [M] fonde son action sur les dispositions du code de la consommation relatives à la non-conformité, par préférence à celles du code civil, de sorte qu’il convient d’en faire application. Il rés…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01022

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicat…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 25/06812

MOTIFS L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.