Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00193
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 10 MARS 2026
RG : 25/00193 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 902, 908 et 915-4 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 23 janvier 2025 entre, d'une part, M. [O] [Y], demandeur, et, d'autre part, Mme [P] [U], défenderesse,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 21 février 2025 par Me Frédérique BOUYSSOU, avocate, pour le compte de Mme [P] [U],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état et l'avis du greffe à l'appelante d'avoir à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé, par RPVA, du 15 mai 2025,
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel à l'intimé en date du 5 juin 2025,
Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de l'intimé,
Vu les conclusions au fond de l'appelante remises au greffe par RPVA le 21 mai 2025,
Vu l'avis notifié par le greffe le 1er juillet 2025 au conseil de l'appelante, l'invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, dans le mois suivant notification de cet avis, ses observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de signification de ses conclusions d'appelante à l'intimé non constitué dans le délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observations de l'appelante ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ; et qu'en application de l'article 911 du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu qu'il est constant :
- que l'appelante réside en GUADELOUPE si bien qu'elle ne bénéficie pas d'un délai de distance,
- que, dès lors, Mme [P] [U], dont la déclaration d'appel a été remise au greffe le 21 février 2025 , disposait d'un délai expirant au 21 mai 2025 pour remettre au greffe ses premières conclusions d'appelante et, en l'absence de constitution de l'intimé, d'un délai expirant au lundi 23 juin 2025 (les 21 et 22 étant un samedi et un dimanche) pour leur faire signifier ces conclusions,
- que M. [Y] [O] n'a pas constitué avocat,
- et que si les conclusions d'appelante ont bien été remises au greffe le 21 mai 2025, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il n'est pas justifié au dossier de la cause de la signification de ces conclusions à l'intimé ;
Attendu que le conseiller de la mise en état a permis à l'appelante de débattre contradictoirement de cette possible caducité, ce dont elle s'est sciemment abstenue, si bien que le principe du contradictoire est pleinement respecté à cet égard ;
Attendu qu'il convient en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] [U] et de la condamner aux entiers dépens de cette instance d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 21 février 2025 pour le compte de Mme [P] [U] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 23 janvier 2025,
- Condamnons Mme [P] [U] aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.