Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/00193
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
648 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

----

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 10 MARS 2026

RG : 25/00193 / 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu les articles 902, 908 et 915-4 du code de procédure civile,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 23 janvier 2025 entre, d'une part, M. [O] [Y], demandeur, et, d'autre part, Mme [P] [U], défenderesse,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 21 février 2025 par Me Frédérique BOUYSSOU, avocate, pour le compte de Mme [P] [U],

Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état et l'avis du greffe à l'appelante d'avoir à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé, par RPVA, du 15 mai 2025,

Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel à l'intimé en date du 5 juin 2025,

Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de l'intimé,

Vu les conclusions au fond de l'appelante remises au greffe par RPVA le 21 mai 2025,

Vu l'avis notifié par le greffe le 1er juillet 2025 au conseil de l'appelante, l'invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, dans le mois suivant notification de cet avis, ses observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de signification de ses conclusions d'appelante à l'intimé non constitué dans le délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu l'absence d'observations de l'appelante ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ; et qu'en application de l'article 911 du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

Attendu qu'il est constant :

- que l'appelante réside en GUADELOUPE si bien qu'elle ne bénéficie pas d'un délai de distance,

- que, dès lors, Mme [P] [U], dont la déclaration d'appel a été remise au greffe le 21 février 2025 , disposait d'un délai expirant au 21 mai 2025 pour remettre au greffe ses premières conclusions d'appelante et, en l'absence de constitution de l'intimé, d'un délai expirant au lundi 23 juin 2025 (les 21 et 22 étant un samedi et un dimanche) pour leur faire signifier ces conclusions,

- que M. [Y] [O] n'a pas constitué avocat,

- et que si les conclusions d'appelante ont bien été remises au greffe le 21 mai 2025, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il n'est pas justifié au dossier de la cause de la signification de ces conclusions à l'intimé ;

Attendu que le conseiller de la mise en état a permis à l'appelante de débattre contradictoirement de cette possible caducité, ce dont elle s'est sciemment abstenue, si bien que le principe du contradictoire est pleinement respecté à cet égard ;

Attendu qu'il convient en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] [U] et de la condamner aux entiers dépens de cette instance d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 21 février 2025 pour le compte de Mme [P] [U] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 23 janvier 2025,

- Condamnons Mme [P] [U] aux entiers dépens d'appel.

La greffière, Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/01936

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/02112

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01115

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que M. [Y] [A] et Mme [S] [R] épouse [A] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONDS DE LOGEM…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01133

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.