Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
23/00386
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.

C/

[O] [X]

CCC délivrée

le : 05/03/2026

à :

Me RENEVEY

Me ARBIB

Me RODRIGUEZ-MARTINEZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2026

MINUTE N°

N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GG2D

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2022-2395

APPELANTE :

S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON et par Maître Richard ARBIB de la SELARL AKA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

INTIMÉ :

[O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Maître Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

François ARNAUD, président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER : Léa ROUVRAY, lors des débats, et Jennifer VAL, lors de la mise à disposition au greffe,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Jennifer VAL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [X] a été embauché par la société [1] à compter du 26 décembre 2021 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de cuisinier.

Le 20 janvier 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 8 février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2022.

Le 1er mars 2022, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 11 février 2022, le salarié a une première fois saisi le conseil de prud'hommes de Dijon en référé afin d'obtenir le paiement de ses salaires et ses documents de fin de contrat.

Par ordonnance du 3 juin 2022, les demandes du salarié ont été accueillies.

Par requête au fond du 11 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour procédure irrégulière et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 30 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli ses demandes.

Par déclaration formée le 28 juin 2023, la société [1] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé que la requête introductive d'instance n'est pas entachée de nullité et rejeté sa demande de nullité de la requête introductive d'instance in limine litis,

* pris acte de la rupture du contrat de travail à compter du 20 janvier 2022,

* dit que cette prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 409 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 722 euros,

* précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date du premier bureau de jugement, pour toutes les sommes de nature salariale,

* ordonné à la société [1] de lui remettre ses bulletins de salaire des mois de décembre 2021 et janvier 2022, ses documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformément aux dispositions de la présente décision, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision, le conseil de prud'hommes se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,

* débouté la société [1] de sa demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution forcée,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

813,37 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 81,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- constater que le salarié n'a jamais formalisé la moindre prise d'acte,

- constater que le contrat de travail a été rompu suivant licenciement pour faute grave,

- constater que la saisine a été régularisée en vue d'une convocation directe devant le bureau de jugement,

À titre principal,

- prononcer la nullité de la requête introductive d'instance,

Subsidiairement sur le fond,

- limiter toute condamnation au titre des rappels de salaire à la somme de 813,37 euros,

- débouter M. [B] du surplus de ses demandes,

En toutes hypothèses,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, le salarié demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la requête introductive d'instance, dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise des documents afférents à la rupture de la relation de travail sous astreinte,

Statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 5 166 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture de la relation de travail,

* 409 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 10 332 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 444 euros bruts à titre de salaires du 21 octobre 2021 au 20 janvier 2022, outre 344 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] à lui remettre les documents suivants sous astreinte journalière de 100 euros par document :

*attestation pôle emploi

*certificat de travail

*bulletins de paye "de 21 octobre 2021 à janvier 2022",

- débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- la condamner aux entiers dépens.

Par message RPVA du 27 mai 2024, l'avocat du salarié a informé la cour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 14 mai 2024.

Par courrier du 18 avril 2025, l'avocat de la société [1] a informé la cour de la liquidation de la société le 18 février 2025.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.

Par arrêt du 26 juin 2025, cette cour a, au regard de cet élément nouveau et de la nécessité de régulariser la procédure, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état aux fins de mise en cause, par la partie la plus diligente, des organes de la procédure et de la délégation [2] compétente.

Par message transmis, par voie électronique le 31 octobre 2025, aux conseils des parties le conseiller de la mise en état, constatant l'absence de régularisation de la procédure à la suite de l'arrêt du 26 juin 2025, leur a fait injonction de régulariser la procédure dans un délai d'un mois.

À défaut de régularisation de la procédure dans le délai de l'injonction une ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.

À l'audience du 14 janvier 2026 aucune partie n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce, la cour ne peut que constater que nonobstant l'arrêt rendu le 26 juin 2025, notifié aux parties le même jour et courrier de rappel du conseiller de la mise en état délivré aux parties par RPVA le 31 octobre 2025, aucune régularisation de la procédure n'est intervenue. De même les parties, régulièrement informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 14 janvier 2026, n'ont pas comparu à l'audience.

Le défaut de diligence des parties est manifeste et il doit être sanctionné par la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions et régularisation de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions au greffe de la cour de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption ;

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Jennifer VAL François ARNAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 23/00386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.