Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/11496
Formation
Pôle 1 - Chambre 13
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 10 Mars 2026

(n° , 7 pages)

N°de répertoire général : N° RG 25/11496 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTTH

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 28 Juin 2025 par M. [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (SRI LANLKA), demeurant [Adresse 1] ;

Comparant en personne

Assisté de Maître Charles TRAORE, avocat au barreau de PARIS et de M. [V], interprète en langue tamoule inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de PARIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Février 2026 ;

Entendu Maître Charles TRAORE assistant M. [G] [C],

Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [G] [C], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité Sri-Lankaise, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judicaire de Bobigny le 20 novembre 2024 des chefs de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et d'enregistrement ou fixation d'image à caractère pornographique d'un mineur de 15 ans en vue d'une procédure de comparution immédiate. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [G].

Par jugement du 19 décembre 2024, la 11e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M. [C] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.

Le 15 juillet 2025, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;

- Accorder à M. [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- Accorder à M. [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Lui accorder la somme de 2 400 euros TTC au titre de ses frais d'avocat ;

- Lui accorder une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses observations en réponse déposées le 05 février 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [C] a maintenu ses demandes indemnitaires.

Dans ses dernières conclusions déposées le 02 février 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal

- Déclarer la requête de M. [C] irrecevable ;

A titre subsidiaire

- Allouer à M. [C] la somme de 7 400 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Rejeter la demande d'indemnisation de M. [C] au titre du préjudice matériel de perte de rémunération ;

- Rejeter la demande de M. [C] au titre des frais de défense ;

- Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 09 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :

A titre principal

- A l'irrecevabilité de la requête présentée par M. [C] en l'absence de remise de la requête au greffe selon les formes prescrites par la loi ;

- A l'irrecevabilité de la requête formée sous une fausse identité ;

A titre subsidiaire

- A la recevabilité de la requête pour une durée de 29 jours ;

- A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la séparation familiale et de l'isolement linguistique ;

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [C] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 15 juillet 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 19 décembre 2024 par la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

La requête a bien été adressée au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception. Les pièces produites aux débats démontrent que l'identité réelle du requérant est bien M. [G] [C] et que les mentions figurant sur le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Bobigny, à savoir M. [G] [C], ont fait l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle qui a été acceptée par la juridiction répressive.

Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 29 jours.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant indique qu'il convient de prendre en compte le fait qu'il est de nationalité Sri-Lankaise, s'exprimait en langue tamoule et ne maitrisait pas du tout la langue française, ce qui l'a placé dans un isolement linguistique durant toute sa détention. Il a été physiquement et géographiquement séparé de sa famille, sa mère demeurant en Italie où il demeurait et travaillait et son épouse résidant au Sri-Lanka. Le choc carcéral a été important en l'absence de tout passé carcéral. Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [G] sont attestées par les statistiques officiels qui font état d'un taux d'occupation de 154% au moment où il s'y trouvait. La nature des faits qui lui étaient reprochés de détention et de fixation d'images pornographiques représentant un mineur de 15 ans a également aggravé ses conditions de détention. Il bénéficiait en outre d'un titre de séjour italien qui n'a pas été renouvelé à son échéance en raison de son incarcération. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 30 jours.

C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [C] sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il y a lieu de retenir l'âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 33 ans, la durée de sa détention subie, soit 30 jours et l'absence de passé carcéral. Le choc carcéral est donc plein et entier. Les conditions difficiles de détention ne seront pas retenues car M. [C] ne démontre pas les avoir personnellement subies. L'isolement linguistique sera par contre retenu. La distension brutale des liens familiaux et d'un isolement en raison de sa nationalité sera aussi pris en compte. Par contre, la nature des faits reprochés ne sera pas retenue ; faute de démonstration de menaces ou de violence en détention en lien avec son chef de mise en cause. Il n'est pas démontré non plus que la détention a eu pour effet de provoquer l'expiration du titre de séjour du requérant à la suite de son licenciement.

Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 7 400 euros en réparation de son préjudice moral.

Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l'absence de toute condamnation et incarcération en France. L'isolement linguistique du requérant pourra être pris en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral car il a été assisté par un interprète, ne parlant que le Tamoul. Le préjudice moral ne sera par contre pas aggravé par les conditions de détention, faute de démontrer avoir personnellement souffert de la surpopulation carcérale dénoncée. Séparé géographiquement et physiquement de son épouse et de sa famille, le requérant a souffert de cette situation. La situation administrative du requérant ne sera pas prise en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral, faute de lien entre la détention et la perte de son titre de séjour. Il n'est pas démontré que la nature des faits reprochés a aggravé les conditions de détention de M. [C].

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [C] avait 33 ans, était marié depuis 2024 et n'avait pas d'enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.

La durée de la détention provisoire, soit 29 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 33 ans.

Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.

La séparation familiale d'avec son épouse avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 2024 est attestée et sera donc retenue au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Pour autant, le requérant demeurait en Italie avec sa mère et son épouse était au Sri-Lanka. Sa s'ur qui demeurait en France lui a rendu visite en détention.

Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [G] n'est attestée par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'Observatoire International des Prisons. Il est seulement produit les chiffres du ministère de la justice qui font état d'une surpopulation de 154% de cet établissement pénitentiaire, sans que le requérant ne démontre en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions qu'il dénonce. Les conditions de détention ne seront pas retenues au titre de l'aggravation de son préjudice moral.

De nationalité Sri-Lankaise et ne maitrisant pas la langue française, M. [C] qui parlait la langue tamoule a été victime d'un isolement linguistique en détention.

Il n'est pas démontré que la nature des faits reprochés au requérant ait entrainé des menaces ou des violences de la part de ses codétenus et ait aggravé ses conditions de détention.

Le requérant disposait d'un titre de séjour italien qui a expiré le 22 janvier 2025, ce qui correspond d'ailleurs à la date d'expiration de son contrat de travail. Il n'est pas démontré que le placement en détention de M. [C] soit à l'origine du non-renouvellement de ce titre de séjour et il n'est pas démontré non plus que ce titre n'ait finalement pas été renouvelé par la suite. Cet élément ne sera donc pas pris e considération.

C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [C] une somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sur les frais de défense

M. [C] indique qu'il a dû recourir à l'assistance d'un avocat tout au long de l'instruction, notamment pour des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il produit ainsi aux débats 4 factures dont il sollicite le remboursement à hauteur des sommes effectivement payées pour un montant de 4 997,56 euros TTC. Il n'y a aucune obligation à ce que la facture soit signée ni qu'elle soit établie au nom du requérant dès lors que c'est une tierce personne qui l'a acquittée pour le compte de M. [J] et qui correspond bien à des diligences concernant ce dernier. Ces factures sont donc valables.

L'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où la note d'honoraires produite fait état de diligences qui ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention et qu'elle ne détaille les prestations en lien avec cette détention.

Le Ministère Public estime que le requérant produit une facture de son conseil dont les diligences effectuées sont toutes en lien avec le fond de l'affaire et n'ont pas trait au contentieux de la détention. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire.

Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.

Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.

En l'espèce, M. [C] produit aux débats une facture d'honoraires établies par son conseil le 12 décembre 2024 pour un montant total de 2 400 euros TTC qui correspond à l'exécution des diligences suivantes : visite en détention en vue de la préparation de la défense, étude des pièces procédurales du dossier, préparation du dossier de plaidoiries, audience au fond.

Ces différentes diligences n'apparaissent pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Cette facture ne peut donc pas être retenue.

C'est ainsi qu'il ne sera alloué aucune somme à M. [C] au titre de ses frais d'avocat.

Sur la perte de revenus

M. [C] indique qu'avant son placement en détention il était salarié en Italie dans la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 22 avril 2024 au 22 janvier 2025 pour un salaire et mensuel de 1 133 euros. Du fait de son incarcération, il a été licencié par cette entreprise et a donc perdu des revenus. C'est ainsi qu'il sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier lié à cette perte de revenus.

L'agent judicaire de l'Etat conclut au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant produit un contrat de travail en italien non traduit et ne rapporte pas la preuve qu'il a été licencié avant l'expiration de son contrat de travail. Il ne produit pas non plus de bulletins de paie.

Le Ministère Publique indique qu'il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée par le requérant car ce dernier ne démontre pas qu'il a été licencié par son employeur pendant la durée de son contrat de travail, ni que cet éventuel licenciement serait en lien direct et exclusif avec son placement en détention provisoire.

En l'espèce, M. [C] a été embauché le 22 avril 2024 par la société [1] en qualité d'agriculteur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 22 avril 2024 au 22 janvier 2025 pour un salaire mensuel de 1 133 euros nets. La durée de son contrat de travail correspond à la date d'expiration de son titre de séjour. Il n'est pas démontré par la production de justificatifs que le requérant ait été licencié avant l'expiration de son contrat de travail, ni qu'il n'ait plus été payé pendant la durée de son placement en détention provisoire.

Dans ces conditions, il y a lieu, faute de justificatifs, de rejeter cette demande indemnitaire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M. [G] [C] ;

ALLOUONS la somme suivante à M. [G] [C] :

8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS M. [G] [C] du surplus de ses demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/11496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.