Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/15870
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 416 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 MARS 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15870 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAHJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2025 - tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2025065983

APPELANTE

S.A.R.L. MER ET TERRE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIREN : 810 419 069

agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [T] [S]

Représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de Paris, toque : C0605, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [G] [V] es qualité d'ancien commissaire à l'exécution du Plan de la société MER ET TERRE

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société MER ET TERRE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentées par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1205, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente en vertu des dispositions de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire

Monsieur François VARICHON, conseiller

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant Maître [G] [V] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mer et terre à cette dernière.

La société Mer et terre est une société à responsabilité limitée créée le 1er février 2015 pour exploiter un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Elle employait trois salariés.

Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard puis par jugement du 9 juillet 2021, ce tribunal a arrêté le plan de redressement et désigné Maître [G] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le passif à apurer devait être payé en 10 annuités de 11.347,14 euros chacune.

Les deux premières annuités ont été réglées, mais celle de 2024 exigible le 9 juillet 2024 n'ayant pas été intégralement payée, le commissaire à l'exécution du plan avait déposé une première requête aux fins de résolution du plan le 11 février 2025 dont il s'est désisté à l'audience du 16 septembre 2025 compte tenu du paiement du solde.

L'annuité de 2025 exigible le 9 juillet 2025 n'ayant pas été réglée, le commissaire à l'exécution du plan a, le 1er août 2025, déposé une seconde requête demandant la résolution du plan pour défaut de paiement. A l'audience, le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :

- prononcé la résolution du plan de redressement de la société Mer et terre, pour défaut de paiement de l'échéance du 9 juillet 2024,

- mis fin à la mission de Me [V] ès qualités,

- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Mer et terre,

- désigné la SELARL BDR & Associés prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire,

- dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a constaté le défaut de respect du plan pour non-paiement de l'annuité 2024 et l'état de cessation des paiements sans toutefois motiver cette dernière affirmation.

Par déclaration du 29 septembre 2025, la société Mer et terre a relevé appel de ce jugement, en intimant la SELARL BDR & Associés ès qualités, et Me [V] ès qualités.

Parallèlement, la société Mer et terre a saisi le tribunal des activités économiques de Paris d'une requête en modification du plan enregistrée le 16 septembre 2025 aux fins d'autoriser la cession du fonds de commerce, cette instance ayant fait l'objet d'une radiation le 21 octobre 2025 en raison de la survenance de la liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 12 novembre 2025, le magistrat délégué par le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2025, la SELARL BDR & Associés, ès qualités, et Me [V], ès qualités, ont relevé appel incident.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui a notifié son avis écrit par voie électronique le 13 janvier 2026.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la société Mer et Terre demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement du 24 septembre 2025 en toutes ses dispositions, à savoir :

- décidé la résolution du plan de continuation de la SARL MER ET TERRE ;

- prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MER ET TERRE ;

- nommé la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [N] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire.

LE REFORMANT,

- JUGER ET AUTORISER la poursuite de l'exécution du plan de redressement de la société MER ET TERRE ;

- FAIRE DROIT à la demande de modification du plan de redressement de la société MER ET TERRE et AUTORISER la cession de son fonds de commerce ;

- STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens de l'instance. »

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2025, la SELARL BDR & Associés, ès qualités, et Me [V], ès qualités, demandent à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 24 septembre 2025 ;

- Débouter la société MER ET TERRE de sa demande visant à voir modifier le Plan de redressement et autoriser la cession du fonds de commerce de la société MER ET TERRE ;

- Dire que les frais de procédure seront mis à la charge de la société MER ET TERRE. »

Par avis communiqué par voie électronique le 13 janvier 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement du 24 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire

Moyens des parties

La société Mer et terre qui demande l'infirmation du jugement, fait valoir :

- qu'aucun manquement aux engagements du plan n'est caractérisé dès lors que le tribunal s'est fondé sur le défaut de paiement de l'annuité exigible au 9 juillet 2024 alors que le paiement a été régularisé au cours de l'année 2025, Maître [V] ès qualités s'étant par ailleurs désisté de sa requête du 11 février 2025, et que l'autre requête déposée par Maître [V] ès qualités le 31 juillet 2025 en résolution du plan de redressement du fait du défaut de paiement de l'annuité du 9 juillet 2025 n'a pas été évoquée par le tribunal,

- qu'en tout état de cause, le défaut de paiement d'une annuité du plan ne justifie pas automatiquement que soit prononcée la résolution de celui-ci, notamment lorsque le débiteur a fait des efforts pour trouver les moyens financiers d'exécuter les premières échéances du plan,

- que le tribunal n'a pas caractérisé un nouvel état de cessation des paiements qui ne peut être déduit du seul défaut de paiement de l'annuité de 2024,

- que le redressement n'est pas manifestement impossible au regard des données comptables et financières de son exploitation (les résultats des derniers exercices sont positifs).

La SELARL BDR & Associés ès qualités et Me [V] ès qualités ne s'opposent pas à l'infirmation du jugement, expliquant :

- que la société Mer et terre envisage de céder son fonds de commerce au prix de 320 000 euros, ce qui permettra d'apurer le passif de 113 971,36 euros,

- qu'une cession dans le cadre d'un plan de continuation est préférable à une cession dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Le ministère public indique que le tribunal s'est fondé sur l'annuité du 9 juillet 2024 alors que celle-ci a été régularisée et que ne s'étant pas fondé sur l'annuité non réglée du 9 juillet 2025, il ne pouvait justifier la décision de résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L.626-27, I, alinéa 2, du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Selon l'article L.626-27, I, alinéa 3, du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

En l'espèce, le tribunal a prononcé la résolution du plan pour défaut de paiement de l'échéance de juillet 2024, alors qu'il résulte du rapport du commissaire à l'exécution du plan qu'elle a été payée en son intégralité.

Par ailleurs, en raison de la cession projetée du fonds de commerce qui permettra de faire face à l'annuité de 2025, les organes de la procédure ne demandent plus la résolution du plan sur ce fondement. Il est d'ailleurs dans l'intérêt du débiteur et des créanciers de procéder à la cession de ce fonds hors cadre liquidatif.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan pour défaut de paiement de l'échéance de juillet 2024 et, statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu de prononcer la résolution du plan.

S'agissant du prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal n'a caractérisé ni l'état de cessation des paiements, ni le caractère manifestement impossible du redressement, et les intimés ne sollicitent plus son prononcé.

En effet, le seul défaut de paiement d'une échéance du plan ne permet pas à lui seul de caractériser un état de cessation des paiements. De surcroît, la vente du fonds de commerce est susceptible de participer au désintéressement des créanciers et d'alimenter la poursuite de l'activité, de sorte que la seconde condition pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire prévue par l'article L. 626-27, I, alinéa 3, précité n'est pas remplie.

Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Mer et terre et, statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Sur la demande de modification du plan de redressement

Moyens des parties

La société Mer et terre, qui demande la modification du plan aux fins d'autorisation de la cession du fonds de commerce, fait valoir que la cour est compétente pour statuer sur une demande de modification du plan et d'autorisation de la cession du fonds de commerce, conformément aux dispositions de l'article L.626-6 du code de commerce, dès lors qu'elle a préalablement déposé une requête en modification du plan devant le tribunal, qui a certes été radiée en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire, mais qui n'a pas été prise en considération par le jugement dont appel.

La SELARL BDR & Associés, ès qualités, et Me [V], ès qualités, répliquent que la cour ne peut se prononcer sur la demande de modification du plan et d'autorisation de la cession du fonds de commerce et que seul le tribunal des activités économiques de Paris doit statuer sur cette demande conformément aux dispositions du code de commerce imposant notamment la convocation des représentants du personnels et la possibilité pour les créanciers de faire valoir leurs observations.

Le ministère public indique qu'il appartient aux premiers juges de statuer sur la requête en modification du plan de la société Mer et terre, sur laquelle le tribunal n'a pas statué.

Réponse de la cour

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opérer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, il ressort du dossier que le tribunal de commerce a été saisi d'une requête aux fins de modification du plan de redressement, que cette requête a été enrôlée indépendamment de la requête en résolution de plan objet du présent litige auquel elle n'a pas été jointe. Il est constant par ailleurs que l'instance en modification du plan de redressement a fait l'objet d'une radiation.

Le tribunal n'ayant été saisi que de la demande de résolution du plan dans le cadre de la présente instance et n'ayant pas statué sur la demande de modification du plan, sans pour autant avoir omis de statuer, la cour n'est pas saisie de la demande de modification du plan de redressement par l'effet dévolutif de l'appel.

La demande de modification du plan de redressement formée par voie de conclusions notifiées le 27 novembre 2025 revêt donc un caractère nouveau en cause d'appel sans pour autant rentrer dans les exceptions prévues par l'article 564 précité.

Il s'ensuit que cette demande sera déclarée irrecevable.

Dans la mesure où le dossier de la demande de modification du plan de redressement a été radié en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il appartient à la débitrice d'en solliciter la réinscription au rôle du tribunal, ce qui permettra au demeurant de respecter les prescriptions de l'article L.626-26 du code de commerce, notamment la consultation préalable des créanciers.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Mer et terre.

DISPOSITIF

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, la cour :

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à résolution du plan de la société Mer et terre ;

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Mer et terre ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de modification du plan ;

Condamne la société Mer et terre aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La conseillère faisant

fonction de présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/15870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.