Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.136
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 302 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° W 24-19.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
La société Rexel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.136 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2024) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité d'opérateur logistique, le 26 avril 2007, par la société Rexel France.
2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 16 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
3. Les parties ont conclu une transaction le 1er juin 2018, à la suite de laquelle le salarié s'est désisté de son action, avant de saisir de nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes, le 27 décembre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil :
5. Aux termes du quatrième de ces textes, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
6. Pour déclarer les demandes du salarié recevables, l'arrêt retient que le protocole d'accord transactionnel n'évoque pas un litige relatif au calcul de l'indemnité de congés payés, au respect de la garantie annuelle d'ancienneté ni au respect du principe d'égalité de traitement. L'arrêt ajoute qu'au moment où cette transaction a été conclue, le salarié n'avait pas pleinement conscience des droits qu'il détenait à ce titre faute d'avoir eu personnellement connaissance des décisions rendues par le conseil de prud'hommes relativement à un autre établissement de l'employeur. La cour d'appel en a déduit que, faute d'avoir expressément envisagé ces litiges lors de la conclusion de la transaction, le salarié ne pouvait être considéré comme ayant renoncé à porter des réclamations au titre de l'indemnité de congés payés, de la garantie annuelle d'ancienneté, ainsi qu'au titre du principe d'égalité de traitement.
7. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits actuels et futurs et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître tant au titre de la conclusion, de l'exécution que de la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. La transaction conclue par les parties stipulant que le salarié renonce irrévocablement à réclamer à l'employeur tous avantages en nature ou en argent, de quelque sorte que ce soit, se rapportant à la conclusion, à l'exécution, à la rupture ou aux suites de la rupture de son contrat de travail, ses demandes, qui sont relatives à l'exécution de son contrat de travail, sont irrecevables.
11. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel et en cassation, doivent être rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes, en toutes ses dispositions ;
DECLARE les demandes de M. [C] irrecevables ;
Condamne M. [C] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant devant la Cour de cassation que devant les juridictions du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 24-19.136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.