Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
2026J00129
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

17/02/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026J129

ENTRE * La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE REGIONALE CREDIT AUTOMOBILE ET MATERIEL N°SIREN : 586150047 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [X] [H] -

Case n° 20 SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]

ET * La SAS HA BATIMENT N°SIREN : 949248801 [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 17/02/2026 à Me [X] [H]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 07/01/2026, La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE REGIONALE CREDIT AUTOMOBILE ET MATERIEL a assigné La SAS HA BATIMENT devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de : * la somme de 10 426,80 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 10 échéances impayées ou à échoires consécutives à un contrat de prêt N° 903492 souscrit le 03/07/2025. * La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil

Attendu qu'à l'audience du 27/01/2026 La SAS HA BATIMENT ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été remise au gérant/président qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n'a pas comparu, ne soulève aucune contestation ;

Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception : * des intérêts qui courront à compter de la signification de l'assignation, la date de la mise en demeure n'étant pas précisée dans l'assignation, * la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne La SAS HA BATIMENT à payer à La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE REGIONALE CREDIT AUTOMOBILE ET MATERIEL la somme de 10426,80 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;

Condamne La SAS HA BATIMENT à payer à La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE REGIONALE CREDIT AUTOMOBILE ET MATERIEL la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €, seront payés par La SAS HA BATIMENT à La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE REGIONALE CREDIT AUTOMOBILE ET MATERIEL ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 17/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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