Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/00578
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : 26/39

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE Du 10 Mars 2026

Dossier N° RG 25/00578 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCAV

DEMANDERESSE

Madame [A] [P] [T] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (GARD) domiciliée chez Mme [B], [Adresse 1]

représentée par Me Amandine JUCHS, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000720 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [M] [N] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE) domicilié chez Mme [N], [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 10 Mars 2026 une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à : - Mme [T] - M. [N] une copie certifiée conforme délivrée à : - Me Amandine JUCHS RPVA Dossier ARIPA le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 22 avril 2025,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2025 ;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

[A] [P] [T] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1] (30)

Et de

[H] [M] [N] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (94)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (81) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 décembre 2024 ;

S’agissant des enfants communs :

MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs à Madame [T] ;

RAPPELLE que Monsieur [N] conserve un droit d’information et de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

MAINTIENT la réserve des droits du père, sauf meilleur accord des parents ;

CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [T] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit un total de 200 euros ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que Madame [T] supportera les dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.