Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J01559
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 608 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1559
ENTRE * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [T] [I] Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET * La SAS HBF N°SIREN : 919001396 [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 25/11/2025 à Me [T] [I]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29/09/2025, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SAS HBF devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de : - la somme de 14 063,68 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal, montant de 47 loyers impayés ou à échoir consécutifs à 2 contrats de location longue durée N° 1801879 et 1814273, * La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SAS HBF du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le jugement à intervenir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil
Attendu qu'à l'audience du 04/11/2025 La SAS HBF ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n'a pas comparu, ne soulève aucune contestation ;
Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne La SAS HBF à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 14063,68 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;
Ordonne la restitution par La SAS HBF à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ;
Condamne La SAS HBF à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €, seront payés par La SAS HBF à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur [I] NAUD Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 25/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.