Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00228
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 610 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J228
ENTRE * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [S] [L] -Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET - La SAS STARTER CHANTILLY N°SIREN : 901288167 [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me [S] [L]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 30/12/2024, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SAS STARTER CHANTILLY devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de : * la somme de 25 276,97 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 31 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location N° 1825915, * La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SAS STARTER CHANTILLY du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le jugement à intervenir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'à l'audience du 18/02/2025 La SAS STARTER CHANTILLY ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire/Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ;
Attendu que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ;
Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception : * des intérêts qui courront à compter de la signification de l'assignation, la date de la mise en demeure n'étant pas précisée dans l'assignation, * la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne La SAS STARTER CHANTILLY à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 25276,97 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;
Ordonne la restitution par La SAS STARTER CHANTILLY à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ;
Condamne La SAS STARTER CHANTILLY à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €, seront payés par La SAS STARTER CHANTILLY à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 11/03/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.