Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00225
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

12/03/2025 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F225 Numéro de Procédure collective : 2024RJ140

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR : La SAS METAL [F] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1]

Activité : Fabrication, pose, dépannage portes de garages et portes sectionnelles, fenêtres, portails acier, aluminium, bois et PVC ; Volets métalliques et roulants ; Garde-corps acier.

Dirigeant : Monsieur [A] [R] [M] [F]

Comparution : en personne

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/03/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 12/03/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement du 13/03/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant la SAS METAL [F].

Dans son rapport déposé au greffe le 12/02/2025 le liquidateur judicaire sollicite la prolongation du délai pour clôturer la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,

Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,

Attendu qu'il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 11/03/2026,

Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort,

Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire,

Le Ministère Public entendu,

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif,

Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,

Dit qu'il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 12 mois,

Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 11/03/2026 à 15H00, sis [Adresse 2], date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,

Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,

Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,

Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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