Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024J01330
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/05/2025 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1330
ENTRE * La SAS [C] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET * Monsieur [W] [F] [D] [H] N°SIREN : 842228835
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître NJIFOUTAHOUO WOUOCHAWOUO [Adresse 4]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 03/09/2024, La SAS [C] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné Monsieur [W] [F] [D] [H] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de : * la somme de 17 028 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 43 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location N° 1766776, * La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.
Monsieur [W] [F] a conclu à l'incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit du tribunal de commerce de Toulouse et demande au tribunal de : * Constater et déclarer la juridiction de céans saisie incompétente, * ET Y FAISANT DROIT, Inviter la partie en demande à mieux se pourvoir. * EN CONSÉQUENCE, condamner la S.A.S. [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. dont distraction au profit de Maître NJIFOUTAHOUO WOUOCHAWOUO Abubekr, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, car il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive du défendeur les frais exposés pour assurer sa défense.
En réponse la SAS [C] soutient que le contrat a été conclu entre 2 commerçants et comporte une clause attributive de compétence parfaitement lisible et apparente ; qu'ayant son siège social à [Localité 2] elle est fondée à saisir la juridiction de céans. En conséquence, la SAS [C] demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 48 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée, * Se Déclarer territorialement compétent pour statuer sur ce litige ; * Condamner Monsieur [W] [F] [D] [H] à régler à la société [C] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ; * Le condamner aux entiers dépens d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, l'article 48 du CPC, les pièces versées aux débats,
Attendu que Monsieur [W] [F] se dit lui-même « commerçant » ; que le contrat objet du litige a donc été conclu entre un commerçant et une société commerciale ; qu'en conséquence une clause attributive de compétence claire lisible et apparente est valable ;
Attendu qu'en l'espèce l'article 21 du contrat, écrit en termes clairs, en caractères d'imprimerie lisibles et apparents, prévoit une clause attributive de compétence au profit des juridictions du siège social de la SAS [C], lequel se trouve à [Localité 3] ;
Attendu qu'en conséquence, la clause attributive de compétence est valable ; que la juridiction de céans est compétente pour connaître du litige ;
Attendu qu'il sera fait application de l'article 80 du CPC ;
Attendu que les demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens seront réservées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Se déclare compétent pour connaître de la présente instance,
Dit que l'affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente à compter de l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision,
Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du CPC,
Réserve les demandes aux titres des dépens, dont frais de greffe s'élevant à ce jour à 86.52€ TTC.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Serge JALIGOT, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/05/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J01330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.