Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
2024F01936
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1936 Numéro de Procédure collective : 2024RJ455

JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

[…]

La SARL FBS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 880 863 709

Activité : Restauration rapide avec vente de boissons alcoolisées (petite licence restaurant), sur place et à emporter, livraison.

Dirigeant : Monsieur [R] [W] [X]

Comparution

: non comparant

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/04/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 16/04/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 09/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL FBS et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par jugement en date du 04/12/2024, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience du 09/04/2025 puis l'a renvoyée à l'audience de ce jour.

La procédure est revenue à l'audience du 16/04/2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire constate que les résultats sur la période d'observation sont positifs tout comme la trésorerie qui permet de faire face aux charges courantes, que des acomptes sur le passif ont été reçus ; qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation aux fins de finaliser les opérations de vérification du passif et de permettre à la société de présenter tout plan de redressement,

Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 08/10/2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Le Ministère Public entendu,

Renouvelle jusqu'au 08/10/2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FBS.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 08/10/2025 à 14:30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 08/10/2025 à 14:30 sis [Adresse 3] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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