Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01838
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 747 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
15/01/2025 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1838 Numéro de Procédure collective : 2024RJ524
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEBITEUR : La SAS TEAM CALO [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 852 791 771
Activité : Toutes activités relatives au calorifugeage.
Dirigeant : Monsieur [C] [A]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur [R] [V], représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 15/01/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 20/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS TEAM CALO.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.
Par requête déposée au Greffe le 28/11/2024, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire constate une défaillance totale du dirigeant qui ne s'est pas présenté à son étude bien qu'ayant été régulièrement invité à le faire, qu'aucun document comptable et/ou financier ne lui a été transmis, qu'en l'état le redressement apparaît impossible ; qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le redressement est manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce,
Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS TEAM CALO et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée,
Prononce la fin de la période d'observation,
Prononce, le cas échéant, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [G] [N], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision,
Dit qu'à l'issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur devra déposer au Greffe un projet de répartition,
Dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 14/01/2026, sauf prorogation dûment sollicitée,
Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 14/01/2026 à 15h00, sis [Adresse 2] 42000 SAINT-ETIENNE, date à laquelle le débiteur devra se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :
Monsieur [C] [A] [Adresse 1] [Localité 1]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.