Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F01520
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
904 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1520 Numéro de Procédure collective : 2024RJ378

JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SARL ATELIER CUISINES SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 418 487 583

Activité : vente fabrication meubles de cuisinés incorporés ou non, salles de bains et tout autre meublé -

Dirigeant : Monsieur [I] [S]

Comparution : Monsieur [I] [S], en personne Monsieur [C] [X], représentant des salariés

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Madame Caroline ROURE Monsieur Philippe FAURE lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/01/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 29/01/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 31/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL ATELIER CUISINES SARL et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La procédure est revenue à l'audience du 29/01/2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que l'administrateur judiciaire constate que les chiffres durant la période d'observation sont en deçà des prévisions initiales et que le résultat est très déficitaire (-93K€), qu'un projet de plan de redressement paraît impossible notamment du fait du montant du passif déclaré à ce jour et des relations tendues entre les associés ; qu'en l'état une procédure d'appel d'offres a été mise en place et qu'une date limite de dépôt des offres a été fixée au 21/02/2025 à 12h00 ; qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de présenter les éventuelles offres ;

Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation afin d'envisager la cession ;

Attendu que le représentant des salariés déclare que les salariés sont stressés par la situation mais restent motivés pour travailler,

Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 30/07/2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le représentant des salariés entendu,

Le Ministère Public entendu,

Renouvelle jusqu'au 30/07/2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ATELIER [I].

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 26/03/2025 à 14:30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 26/03/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [W] [E], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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