Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
19/02272
Formation
POLE CIVIL - Fil 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 19/02272 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OPI3 NAC: 39H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8

ORDONNANCE DU 09 Mars 2026

Madame SEVELY, Juge de la mise en état

Mme DURAND-SEGUR, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

S.A.S. AIXIA, RCS de [Localité 1] 789 302 486, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 308 et par Me Jean-Charles FOUSSAT, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant.

DÉFENDEURS

- M. [M] [B] né le 23 Juillet 1994, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 398 et par Me Orane KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,

- M. [H] [N] né le 29 Octobre 1968 au [Localité 2]), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235

- M. [E] [L] né le 21 Octobre 1995, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sophie ATTALI-TRAPP de la SELAS AMSA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire :142 et par Me Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,

- S.A.S. HOLDING [T] INVEST, RCS [Localité 3] 490 626 439, dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A.R.L. APIREM, RCS [Localité 3] 849 180 955, dont le siège social est sis [Adresse 6]

M. [K] [T] né le 04 Août 1992 à [Localité 4] (54), demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 197 et Me Sophie FERRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l’ordonnance du 26 novembre 2020, au terme de laquelle le juge de la mise en état avait ordonné un sursis à statuer « dans l’attente de l’issue de la procédure pénale sur la plainte déposée par Monsieur [T] le 16 septembre 2020 » dans l'affaire opposant les parties ;

Vu l'ordonnance du 28 octobre 2021 ayant maintenu le sursis ;

Vu l'ordonnance du 22 juin 2023 ayant ordonné le maintien du sursis à statuer dans l'attente de la décision de consignation et de sa bonne fin et dit que le « sursis à statuer se <poursuivrait> jusqu'à l'ordonnance de règlement du juge d'instruction si la consignation intervient » ;

Vu les conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, au terme desquelles la SAS AIXIA demande au tribunal, au visa des articles 379 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme de : - REVOQUER l’ordonnance de sursis à statuer du 26 novembre 2020, - ENJOINDRE à Monsieur [K] [T], Monsieur [E] [L], Monsieur [H] [N], Monsieur [M] [B] et aux sociétés HOLDING [T] INVEST et APIREM de conclure au fond à la date qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer, - DEBOUTER Monsieur [K] [T], Monsieur [E] [L], Monsieur [H] [N], Monsieur [M] [B] et les sociétés HOLDING [T] INVEST et APIREM de leurs demandes de condamnations au titre de l’article 700 du CPC, - RESERVER les dépens du présent incident.

Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 07 novembre 2025, au terme desquelles Monsieur [E] [L] demande au tribunal, de révoquer l’ordonnance de sursis à statuer du 26 novembre 2020 et d’enjoindre à l’ensemble des défendeurs de conclure au fond à la date qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer.

Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 07 novembre 2025, au terme desquelles Monsieur [K] [T], la société APIREM et la société HOLDING [T] INVEST demandent au tribunal, de  - JUGER la pièce 25 de la société AIXIA irrecevable car dépourvue de toute force probante ; - RÉVOQUER le sursis à statuer ; - RENVOYER le dossier à telle audience de mise en état qu’il plaira ; - CONDAMNER la société AIXIA à verser à Monsieur [K] [T], la société APIREM et la société HOLDING [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident ;

L’incident a été appelé à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 9 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 à 797 du code de procédure civile. Aucune de ces dispositions, en particulier l'article 788 du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie, ou de la déclarer irrecevable, au motif qu'elle serait dénuée de force probante. Il en résulte que seul le tribunal statuant au fond dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie (Cass, 2ème civ, 25 mars 2021, n°19-16216).

En l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande tendant à déclarer irrecevable la pièce n°25 (Courriel de Monsieur [N] à Monsieur [D] du 22 avril 2019) produite par le demandeur au motif qu'elle serait dépourvue de force probante, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état, sauf à commettre un excès de pouvoir, de se prononcer sur la valeur probante de cette pièce.

Sur la demande de révocation du sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que «la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».

L’article 379 dudit code dispose que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l'affaire en cours.

En l’espèce, les parties concluantes s'accordent pour que le sursis à statuer ordonné en 2020 et maintenu à deux reprises soit « révoqué ».

Il est constant que la plainte pénale de [K] [T] a été classée sans suite le 12 août 2022, à la suite de quoi il a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d'instruction. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 26 mars 2025, le juge d'instruction ayant jugé que le courrier électronique apparaissait « effectivement être un faux » mais que l'auteur n'avait pas pu être identifié.

La procédure pénale initiée par Monsieur [T] est ainsi arrivée à son terme, de sorte que l’évènement dans l’attente duquel le sursis à statuer avait été prononcé doit être considéré comme intervenu.

Il n'y a pour autant pas lieu de « révoquer » le sursis avant son terme, l'instance étant régulièrement et automatiquement poursuivie à l'arrivée du terme, aucun nouveau sursis n'étant au surplus sollicité.

Sur les mesures accessoires

Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,

Dit n'y avoir lieu de révoquer le sursis, régulièrement expiré par l'arrivée de l'événement pour lequel il avait été ordonné ;

Constate la reprise de l'instance à la diligence des parties ;

Rejette la demande tendant à déclarer irrecevable la pièce n°25 (Courriel de Monsieur [N] à Monsieur [D] du 22 avril 2019) produite par la S.A.S. AIXIA ;

Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 11 mai 2026 à 08h30 et invite les parties en défense à conclure au fond pour cette date ;

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 19/02272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.