Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002855
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 05/09/2025
N° de rôle : 2025 002855
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 05/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[D] [T][Adresse 1]Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges : François MARCHAND : Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Ministère Public : M. FLAMMER
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Maître Céline MAILLARD, Greffier associé
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du Code de Commerce :
[D] [T]
[Adresse 1] [Localité 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture de procédure de surendettement,
[D] [T] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présenté, [D] [T] a déclaré être inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 308 117 670, suite à la pose de panneaux photovoltaïques sur son immeuble à usage d'habitation.
[D] [T] expose qu'il ne peut plus faire face à ses charges personnelles de prêts bancaires et crédits à la consommation d'un montant d'environ 40.000 €, auxquels s'ajoutent un crédit immobilier dont le solde est de 85.000 €. Il est propriétaire de son immeuble à usage d'habitation qu'il évalue à 110.000 € et d'un véhicule qu'il évalue à 5.000 €. Il perçoit pour tout revenu une pension de retraite de 1.700 €.
Il n'exerce aucune activité commerciale indépendante à titre de profession habituelle, il n'a donc pas le statut de commerçant, ses difficultés ne relèvent pas de la compétence du Tribunal de commerce. M. [D] [T] demande à bénéficier d'une procédure de surendettement. Il apparait de bonne fois
Le Tribunal constate qu'au vu des articles L.681-21° et 2° du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, [D] [T] n'ayant déclaré aucune dette à caractère professionnel, le passif de [D] [T] est constitué exclusivement de dettes personnelles et les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Qu'il convient, dès lors, de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu,
Dit que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II et IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Renvoie l'affaire de [D] [T] devant la commission de surendettement, Constate son dessaisissement,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier associé, qui ont assisté à l'audience,
Le Greffier,
Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.