Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/00033
Formation
Chambre 1-11 IDP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
783 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 09 MARS 2026

N° 2026/ 13

N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6QE

[D] [V]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 9 mars 2026

à Me ROUBAUD, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le du 09 mars 2026 prononcée sur requête déposée le

30 juin 2025.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

*

Par requête parvenue le 30 juin 2025, [D] [V] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 5 mois 14 jours, du 30 avril au 14 octobre 2021.

Il sollicite la somme de 20 600 € se décomposant comme suit :

- 15 000 € au titre du préjudice moral

- 3 600 € au titre des frais d'avocat exposés

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 4 novembre 2025 déclarant la requête irrecevable faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 14 300 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande d'article 700 et rejeter celle au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général du 3 décembre 2025 déclarant également irrecevable la demande, mais subsidiairement proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu la production du certificat de non-appel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 9 février 2026 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol en bande organisée avec arme, violence aggravée par 2 circonstances avec ITT le requérant, relaxé le 14 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 5 mois 14 jours.

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 3 600 € au titre des frais d'avocat, dont il justifie par une facture relative aux interventions devant la chambre de l'instruction, en lien avec le contentieux de la liberté.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [D] [V] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 12.500 € tant au regard de son âge (20 ans) lors de son placement en détention pour 5 mois et 14 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation, de sorte que le choc carcéral qu'il a subi en a été majoré, et des conditions de détention pendant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 2], certes de notoriété publique mais néanmoins non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [D] [V] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [D] [V] recevable.

Fixe à la somme de 12 500 € (douze mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [D] [V]

Fixe à la somme de 3 600 € (trois mille six cents euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.